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22/09/2014 | FRANCE | N°13PA01859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 13PA01859


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200833/3-1 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 décembre 2011 ordonnant la fermeture pour une durée de deux mois, sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, de l'établissement " Le Privilège " ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Le Privilège devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200833/3-1 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 décembre 2011 ordonnant la fermeture pour une durée de deux mois, sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, de l'établissement " Le Privilège " ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Le Privilège devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour la société Le Privilège ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements./ Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier (...) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation (...) " ;

2. Considérant que par un arrêté du 28 décembre 2011, le préfet de police a prononcé, sur le fondement des dispositions précitées, la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de l'établissement " Le Privilège ", aux motifs, d'une part, que l'exploitant de cet établissement n'avait pas satisfait à ses obligations en matière de prévention contre l'alcoolisme et de protection des mineurs et d'autre part, qu'une jeune fille y avait été violée, ou à tout le moins agressée sexuellement par un employé, le 21 octobre 2011, à l'occasion d'une soirée étudiante ; que par un jugement du 16 avril 2013, le Tribunal administratif a annulé cet arrêté ; qu'il a estimé, s'agissant du premier de ces motifs, que la fermeture aurait dû être précédée de l'avertissement prévu au 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, et que, s'agissant du second, pris en application du 3 du même article, la matérialité de la commission d'un acte délictueux ou criminel en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation n'était pas établie ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;

3. Considérant que si le préfet de police soutient que " le motif prédominant " de l'arrêté de fermeture était la commission d'un acte délictuel ou criminel en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement, il appartient à la Cour d'examiner, d'une part si les motifs retenus étaient de nature à justifier légalement l'arrêté en litige, puis, le cas échéant, d'apprécier si le préfet aurait pris la même décision de fermeture en se fondant sur l'un seulement de ces motifs ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du

28 décembre 2011 n'a pas, en méconnaissance des dispositions précitées du 1 de l'article

L. 3332-15 du code de la santé publique, été précédé d'un avertissement ; que le préfet de police ne saurait utilement se prévaloir d'avertissements délivrés à la société Le Privilège avant le prononcé de décisions antérieures de fermeture, qui reposaient sur d'autres infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons ;.que le préfet de police ne pouvait légalement décider la fermeture administrative de l'établissement sans avoir fait précédé cette mesure d'un avertissement ; que, par suite, le premier motif retenu par le préfet de police ne pouvait légalement fonder l'arrêté en litige ;

5. Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'enquête préliminaire effectuée par les services de police ait été classée sans suite n'implique pas, à elle seule, que le second motif de fermeture serait entaché d'erreur de fait ; que, toutefois, si les différentes pièces produites au dossier, notamment les constatations des services de police, le rapport médical, les enregistrements de la vidéo de l'établissement et les déclarations de l'employé incriminé indiquent que la jeune fille ayant déposé plainte se trouvait dans un état d'alcoolisme, qu'elle souffrait de quelques ecchymoses, et que l'employé incriminé a admis l'avoir " embrassée ", aucune de ces pièces ne corrobore l'existence d'un viol ou d'une agression sexuelle dont cet employé aurait été l'auteur ; que, dans ces conditions, la matérialité d'un acte délictuel ou criminel commis dans l'établissement le 21 octobre 2011 ne peut être regardée comme établie ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Le Privilège, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 28 décembre 2011 prononçant la fermeture, pendant deux mois, de l'établissement " Le Privilège " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Le Privilège présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Le Privilège présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA01859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01859
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : DE BEAUREGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;13pa01859 ?
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