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23/09/2014 | FRANCE | N°13PA04820

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 13PA04820


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. D... A...B..., demeurant au..., par Me Saligari ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213408/7-3 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2012 du préfet de police de Paris prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. D... A...B..., demeurant au..., par Me Saligari ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213408/7-3 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2012 du préfet de police de Paris prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Saligari avocat de M. A...B... ;

1. Considérant que M. D...A...B..., né le 19 octobre 1960 en République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité, a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre du 14 avril 1989 à deux ans d'emprisonnement et interdiction définitive du territoire français pour infraction au règlement sur l'acquisition, la détention ou l'emploi de stupéfiants, infraction au règlement sur le commerce ou le transport de stupéfiants et usage de documents administratifs contrefaits, puis après relèvement de la peine d'interdiction du territoire français le 19 mars 1991, par arrêt de la Chambre des appels correctionnels de Paris du 25 juin 1992 statuant sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 11 février 1992 à cinq ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour transport, détention, acquisition, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants et usage illicite desdits stupéfiants ; qu'après avoir été ensuite condamné par jugement du 28 mai 2003 du Tribunal correctionnel de Bobigny à deux mois d'emprisonnement et interdiction du territoire français pour trois ans pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, il a bénéficié, par arrêté du 2 février 2004, d'une mesure d'abrogation d'un premier arrêté d'expulsion émis à son encontre le 6 juillet 1995 ; qu'il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, par jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre du 22 octobre 2010 ; que par arrêté du 22 mars 2012, le préfet de police de Paris a prononcé son expulsion ; que M. A...B...relève régulièrement appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2,

L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que selon l'article L. 521-2 de ce même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (....) " ; qu'aux termes de l'article R 522-1: " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police " et que l'article R 522-2 dispose que : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...B...fait valoir qu'il a vécu jusqu'en 2011 avec MmeC..., ressortissante française, et qu'il s'est donc nécessairement, jusqu'à cette date, occupé de leur fils né le 7 janvier 1995, âgé de 17 ans lors de l'intervention de l'arrêté attaqué, et avec lequel il continue d'entretenir des relations ; que toutefois, il n'établit pas, par les pièces produites au dossier tant devant les premiers juges qu'en appel, la durée de son concubinage avec Mme C... ni sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son fils à la date de l'arrêté du 22 mars 2012 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué, qui a été pris par le préfet de police sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, serait entaché d'incompétence et d'erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, comme rappelé ci-dessus, M. A...B...a fait l'objet, le 6 juillet 1995, d'un arrêté d'expulsion, après avoir été condamné, le 14 avril 1989, à deux ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et, le 25 juin 1992, à cinq ans d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende pour transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants ; qu'après l'abrogation de cet arrêté le 2 février 2004 M. A...B...a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le

21 décembre 2007, mais que l'intéressé a de nouveau été condamné, le 22 octobre 2010, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, pour transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants ; qu'eu égard à la nature des faits en cause, à leur gravité et à leur réitération, nonobstant le bon comportement de l'intéressé en détention et durant sa mise à l'épreuve et le fait qu'il se soumettrait à un traitement pour soigner sa toxicomanie, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, considérer, à la date de l'arrêté contesté, que M. A... B...représentait une menace grave pour l'ordre public et décider par l'arrêté attaqué de son expulsion ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. A...B..., qui est aujourd'hui célibataire, n'établit ni la durée, ni l'intensité des liens qu'il indique entretenir avec son fils né le 7 janvier 1995 ; qu'il ne démontre pas davantage avoir conservé des liens avec l'épouse dont il a divorcé ou son autre fils majeur né en 1991 dont elle est la mère ; qu'il ne justifie d'aucune autre attache familiale, affective ou sociale en France ; qu'à supposer qu'il n'ait plus, comme il le soutient, d'attaches familiales dans son pays d'origine, il est constant que né dans ce pays en 1960, il y a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'il ne peut, par ailleurs, être regardé comme bien intégré en France où il ne justifie d'aucun domicile ni travail ou projet professionnel, l'obtention de quelques diplômes au cours des années scolaires 2001-2002 et 2008-2009, soit avant sa dernière condamnation pénale ne pouvant tenir lieu d'un tel projet ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature des faits commis par M. A...B...et à leur répétition malgré l'abrogation d'un précédent arrêté d'expulsion et la délivrance d'un titre de séjour, et alors même qu'il serait actuellement en voie de réinsertion sociale, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure d'expulsion a été prise le

22 mars 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

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N° 13PA04820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04820
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-23;13pa04820 ?
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