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25/09/2014 | FRANCE | N°14PA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 septembre 2014, 14PA00420


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1306928/6-1 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif d...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1306928/6-1 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police fait appel du jugement du 8 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mars 2013, rejetant la demande de certificat de résidence présentée par M. C...et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant algérien, entré en France selon ses déclarations le 12 juillet 2005, a été condamné le 2 mai 2012 par la 9ème chambre du Tribunal de grande instance de Créteil à un an d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, pour usurpation d'identité, détention indue de documents administratifs et escroquerie aux organismes sociaux entre 2006 et 2012 ainsi que pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger en situation irrégulière en France, commis entre les mois d'octobre 2011 et de février 2012 ; que, si M. C...fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu, le 23 octobre 2010, un enfant qui a la nationalité française, les deux attestations versées au dossier et rédigées par sa compagne, qui déclare vivre avec celui-ci depuis le 1er janvier 2011, ne suffisent pas à elles seules à établir la réalité, la durée et la stabilité de la vie familiale en France dont l'intéressé se prévaut ; que ces attestations ne permettent pas non plus de justifier que M. C...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'au regard de ces circonstances, eu égard, en particulier, à la nature et à la gravité des infractions commises par M. C...et à défaut pour celui-ci de justifier de l'intensité de sa vie familiale en France, le préfet de police est fondé à soutenir qu'en rejetant la demande de certificat de résidence algérien dont il était saisi, il n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de protection de l'ordre public en vue duquel cette décision a été prise, ni n'a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 20 mars 2013 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal et la Cour ;

Sur les autres moyens soulevés par M.C... :

5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier suivant, le préfet de police a donné délégation à M. A...B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...mentionne les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur le fondement desquelles l'intéressé a présenté sa demande de certificat de résidence et vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont applicables ; qu'elle expose les raisons pour lesquelles cette demande a été rejetée en précisant notamment que la présence de M. C...en France constituait une menace pour l'ordre public ; que le refus de séjour litigieux, qui énonce ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration de s'opposer à l'entrée et au maintien sur le territoire français d'un étranger, si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, le préfet de police a pu légalement s'opposer à la demande de certificat de résidence présentée par M. C... pour un tel motif sans entacher sa décision d'erreur de droit ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en estimant, au regard des condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, que celui-ci constituait une menace pour l'ordre public ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins.(...) " ; que si M. C...fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le préfet de police, pour rejeter sa demande de certificat de résidence, ne s'est pas fondé sur la circonstance que la condition prévue par les stipulations du 4° de l'article 6 n'aurait pas été satisfaite, mais, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sur celle que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie par l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 pour ce qui concerne la délivrance et le renouvellement de leur titre de séjour ;

10. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 3, le préfet de police n'a pas, en édictant son arrêté, commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mars 2013 portant refus de titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C...; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1306928/6-1 du 8 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N°14PA00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00420
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;14pa00420 ?
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