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02/10/2014 | FRANCE | N°12PA04559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2014, 12PA04559


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012351 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le v

ersement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012351 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A... a été imposé selon la procédure de taxation d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, s'agissant de crédits bancaires regardés comme des revenus d'origine indéterminée, au titre des années 2004 et 2005, et selon la procédure de rectification contradictoire, s'agissant des autres rectifications notifiées au titre des mêmes années ; que M. A... relève appel du jugement du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version applicable, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du même livre ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A... a été informé de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle par un avis de vérification dont il a accusé réception le 26 février 2007 ; qu'à la suite d'un premier entretien qui s'est tenu le 23 avril 2007 et de la restitution à M. A..., le 29 mai suivant, des relevés bancaires qu'il avait communiqués à l'administration, le vérificateur a, par lettre du 5 juin 2007, demandé au contribuable de lui apporter des renseignements complémentaires concernant des crédits inscrits sur ses différents comptes bancaires et lui a proposé de le rencontrer le 26 juin suivant ; qu'à la suite de cet entretien et d'un suivant, qui s'est tenu le 9 juillet 2007, le vérificateur a, par lettre du 16 juillet 2007, repris l'ensemble des crédits bancaires en litige, en mentionnant désormais l'origine de certaines de ces sommes, telle qu'indiquée par le contribuable au cours des entretiens susmentionnés, et a demandé à M. A... de préciser la nature de ces crédits bancaires et de justifier leur caractère non imposable ; que, par la même lettre, le vérificateur a proposé au contribuable de le rencontrer le 27 juillet 2007 en vue de poursuivre le dialogue contradictoire ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que les lettres des 5 juin et 16 juillet 2007 constituent des demandes de renseignements, dépourvues de caractère contraignant, adressées à M. A... dans le cadre du dialogue contradictoire lors d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable ; que ces demandes de renseignements n'entrent ainsi pas dans les prévisions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et ne sont, par suite, pas soumises aux prescriptions de l'article L. 11 du même livre ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que les lettres des 5 juin et 16 juillet 2007 ne font pas mention de leur caractère non contraignant et qu'elles comportent chacune une proposition de date d'entretien avec le vérificateur pour soutenir que ces demandes de renseignements constitueraient des demandes d'éclaircissements et de justifications, entrant dans les prévisions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'à défaut de tout caractère ambigu ou équivoque desdites demandes, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes de ces courriers pour soutenir que l'administration a entendu exercer sur lui une pression susceptible de l'induire en erreur sur l'étendue de son obligation de répondre ;

5. Considérant, en second lieu, que le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que le vérificateur a recouru implicitement à la procédure de répression des abus de droit, en méconnaissance des garanties offertes par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à indiquer qu'il conteste les rehaussements de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi que la rectification portant sur un revenu d'origine indéterminée, d'un crédit bancaire du 7 mars 2005, s'élevant à 1 400 euros, sans apporter aucune précision utile, le requérant ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ces moyens qui ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A..., le vérificateur a relevé que le contribuable avait perçu la somme de 60 000 euros, correspondant à un droit d'entrée versé par les preneurs pour la location de locaux commerciaux, à usage de restaurant, situés à Clamart ; qu'estimant que ce droit d'entrée ne pouvait être regardé comme la contrepartie d'une dépréciation patrimoniale ou d'une cession d'un élément patrimonial mais constituait un supplément de loyer imposable, il l'a réintégré aux revenus imposables de M. A... au titre de l'année 2004, dans la catégorie des revenus fonciers, à concurrence de la somme de 51 600 euros ;

8. Considérant que le droit d'entrée perçu par le bailleur doit être en principe regardé comme un supplément de loyer ; qu'il ne peut en aller autrement que si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparaît, d'une part, que le loyer n'est pas anormalement bas et, d'autre part, que le droit d'entrée constitue la contrepartie d'une dépréciation du patrimoine du bailleur ou de la cession d'un élément d'actif ; que la seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d'un élément d'actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une dépréciation du patrimoine du bailleur ou une cession d'actif de sa part ;

9. Considérant que si le contrat de bail stipule que le droit d'entrée en litige est une " indemnité destinée à dédommager le bailleur pour la dépréciation du bail loué ", il est constant que les locaux en cause, à usage de restaurant et de tout commerce ayant rapport avec la restauration, étaient destinés à conserver leur usage commercial et que le bail a été consenti pour une durée de neuf années, le preneur ayant la faculté de faire cesser le bail tous les trois ans à la date anniversaire du bail ; que le requérant fait valoir que le loyer prévu par le bail, d'un montant annuel de 30 000 euros, est inférieur à la valeur locative du bien, estimée en dernier lieu à 37 500 euros ; qu'aux termes des observations formulées le 21 janvier 2008 à la suite de la proposition de rectification du 20 décembre 2007, M. A... a lui-même indiqué avoir accepté de fixer le loyer annuel à la somme de 30 000 euros en raison de l'existence du droit d'entrée en litige et des importants problèmes de trésorerie qu'il rencontrait ; que l'expertise produite en appel par le requérant, qui estime d'ailleurs la valeur locative de marché du bien en 2005 à la somme de 35 000 euros, ne présente pas de caractère probant ; que la circonstance que le bien a été vendu en 2005 à un prix inférieur à celui du marché et déterminé en fonction du loyer prévu dans le bail signé en 2004 n'est pas de nature à mettre en évidence une dépréciation du fonds ; que, dans ces conditions, la somme en litige ne saurait être regardée comme constituant la contrepartie d'une dépréciation de la valeur de l'immeuble ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé le droit d'entrée litigieux, à concurrence de la somme de 51 600 euros, comme un supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le requérant reprend en appel les moyen tirés de ce que les remises de chèques effectuées les 11 et 29 juillet 2005, d'un montant de 50 000 euros et de 16 000 euros, sur un compte bancaire ouvert à son nom auprès du Crédit du Nord, correspondent à un prêt amical, d'une part, et de ce que le virement de la somme de 8 069,82 euros constaté le 4 août 2005 en provenance de la société Arolax correspond à un prêt consenti par cette société ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12PA04559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04559
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : MAFRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-02;12pa04559 ?
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