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02/10/2014 | FRANCE | N°14PA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2014, 14PA00029


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311766 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311766 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A... B..., ressortissant malien né le 22 février 1979 et entré en France en 2000, a sollicité le 1er septembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 15 décembre 2011, le préfet de police a rejeté cette demande ; que, par jugement du 16 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif du défaut de saisine par le préfet de police de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de statuer sur la demande de l'intéressé ; qu'après avoir saisi la commission du titre de séjour, qui a rendu le 4 juillet 2013 un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police a, par un arrêté du 29 juillet 2013, renouvelé son refus de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des justifications apportées par le requérant pour démontrer la réalité de sa présence et de son intégration en France depuis l'année 2000, a suffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que la demande de M. B... ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ayant présenté des justificatifs appartenant à des homonymes, notamment une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 avril 2008 et un relevé de livret de caisse d'épargne ; qu'en outre, la décision contestée mentionne que l'intéressé est célibataire sans charge de famille, que la présence en France de son frère ne lui confère aucun droit au séjour et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée, alors même qu'elle ne comporte pas d'indications relatives au visa dont disposait l'intéressé à son entrée sur le territoire français ainsi qu'à l'ancienneté de sa présence en France et à son intégration sociale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour indique à tort qu'il est né à Sarayero, au lieu de Bamako, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a lui-même déclaré être né dans cette localité dans ses demandes déposées auprès des services préfectoraux les 1er septembre 2011 et 8 février 2013 ; qu'en outre, dans ces demandes, M. B... n'a précisé ni le jour ni le mois de sa naissance, ne mentionnant que l'année 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de fait sur son identité à défaut de précisions sur sa date et son lieu de naissance ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant que si M. B...fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans, qu'il occupait un emploi et était parfaitement bien inséré dans la société française, ces circonstances ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstance humanitaire, ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées, alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

8. Considérant que M. B...fait valoir que son frère réside en France en situation régulière et que tous ses centres d'intérêts sont en France depuis plus de treize ans ; que, toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Mali, où résident selon ses propres déclarations du 1er septembre 2011, sa mère, deux frères et deux soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.B... ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif, tiré de ce que l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, aurait été signé par une autorité incompétente ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique notamment en cas de refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B...est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le préfet de police a visé le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise l'autorité administrative à prendre une décision portant obligation de quitter le territoire si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que la décision refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le dernier alinéa du I dispose que " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.", ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, énonce que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été mentionné précédemment que M. B...n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

15. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination soit entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14PA00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00029
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-02;14pa00029 ?
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