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06/10/2014 | FRANCE | N°14PA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 octobre 2014, 14PA00800


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302126/7-2 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du

20 septembre 2012 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français et fixant Haïti pour pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de re

nouveler son titre de séjour ou à titre subsidiaire, de régulariser sa situation administrative en lu...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302126/7-2 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du

20 septembre 2012 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français et fixant Haïti pour pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de renouveler son titre de séjour ou à titre subsidiaire, de régulariser sa situation administrative en lui délivrant un nouveau titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A...sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et la somme de 3 000 euros à verser à Me C...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant, contrairement à ce que soutient le requérant, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en répondant aux moyens tirés de ce que la mesure d'expulsion contestée ne constituait pas une nécessité impérieuse pour la sûreté publique et portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale énoncé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le jugement est régulier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant, d'une part, que l'arrêté d'expulsion contesté vise notamment l'article

L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avis émis le

7 septembre 2012 par la commission d'expulsion ; qu'il énonce les nombreux faits dont s'est rendu coupable M. A...entre 2003 et 2009 et qu'en raison de l'ensemble de son comportement, son éloignement du territoire français constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'en outre, il mentionne qu'eu égard à la gravité de la menace que représente sa présence sur le territoire français, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale ; que, d'autre part, la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L 513-3 et L 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le bulletin d'engagement de la procédure d'expulsion notifié à l'intéressé le 3 août 2012 ainsi que le procès-verbal de réunion de la commission d'expulsion qui s'est réunie le 7 septembre 2012 ; qu'elle mentionne que M.A..., né le 27 juin 1961, est de nationalité haïtienne et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les décisions contestées, qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...)

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention

" étudiant " ; (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 27 juin 1961, de nationalité haïtienne, est entré en France en décembre 1988 ; qu'il est constant qu'il a commis plusieurs infractions à partir de 2003, à savoir détention non autorisée de stupéfiants, pour lesquelles il a été condamné en 2003, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion, pour lesquelles il a été condamné en 2006 et des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours en récidive, de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, deux faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, ainsi que deux faits de violence aggravée par deux circonstances, suivi pour l'un d'eux d'incapacité supérieure à huit jours, en récidive, faits pour lesquels il a été condamné également en 2006 à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ; qu'il ressort des termes de l'arrêté prononçant l'expulsion de M. A...que, contrairement ce que celui-ci soutient, le ministre de l'intérieur ne s'est pas fondé sur les seules condamnations pénales prononcées à son encontre mais a pris en considération l'ensemble de son comportement et de sa situation ; qu'eu égard au nombre et à la gravité croissante des agissements délictueux de M.A..., de l'incompréhension manifestée à l'égard de ces condamnations et du déni des violences conjugales dont il a été reconnu coupable, et malgré la circonstance qu'il a suivi des cours de philosophie pendant son incarcération, qu'il a obtenu un diplôme de français et qu'il participe aux activités d'une association d'aide aux personnes vivant dans la précarité, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que

M.A..., entré en France en 1988 à l'âge de 27 ans, a été condamné pour violence aggravée sur son ex-épouse en 2006 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a également été l'auteur d'actes de violences graves sur sa nouvelle compagne, en présence de l'enfant mineur de celle-ci, en 2011 ; qu'il a un fils et des soeurs vivant à Haïti, et n'est donc pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas d'un projet sérieux d'insertion sociale et professionnelle ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté d'expulsion contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, enfin, que la circonstance qu'il n'a pu effectuer les démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour en raison de l'obstruction des services pénitentiaires, est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14PA00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00800
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : CHILLAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-06;14pa00800 ?
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