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20/10/2014 | FRANCE | N°14PA01730

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2014, 14PA01730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... I...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1303535/7 du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... I...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1303535/7 du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2014 et 2 mai 2014, M. I...D..., représenté par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303535/7 du 13 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 avril 2013 précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" d'un an dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marino, président assesseur.

Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour M. I...D..., par Me B... ;

1. Considérant que M. I... D..., né le 13 avril 1978, de nationalité camerounaise, fait régulièrement appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013, par lequel la préfète de la Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 dudit code : " Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 de ce code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration. " ;

3. Considérant que M. I...D...soutient que c'est à tort que l'autorité préfectorale a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son épouse avait sollicité le bénéfice du regroupement familial en sa faveur ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que si, par un courrier du 31 mai 2012, Mme A...épouseD..., titulaire d'une carte de résident, a sollicité de la préfète de la Seine-et-Marne, l'admission au séjour de son époux en joignant à cette demande un extrait d'acte de mariage, le livret de famille, son contrat de travail, ses bulletins de paye, ainsi qu'un justificatif de domicile, elle n'a ni fait expressément référence à une demande de regroupement familial, ni utilisé l'imprimé mentionné à l'article R. 421-1 du code précité ; que, d'autre part, en réponse à ce courrier, les services préfectoraux ont adressé à M. I... D...un formulaire d'admission exceptionnelle au séjour que l'intéressé a retourné dûment complété par courrier réceptionné le 30 août suivant ; que dans ces conditions, M. I... D...qui ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté contesté, de l'ambiguïté des conseils que les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) auraient prodigués à son épouse pour bénéficier d'un regroupement sur place, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-et-Marne se serait méprise sur la nature du titre sollicité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que M. I... D...soutient que son épouse, sa mère et sa soeur vivent en France, que ses frères résident en Allemagne, pays où il a lui-même vécu au cours des onze années précédant son arrivée en France au mois de mai 2012 et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Cameroun ; que toutefois, M. I... D...n'établit pas davantage qu'en première instance la réalité de son lien de parenté avec Mme E...D...H...et Mme C...G...épouse D...qu'il présente comme étant sa soeur et sa mère ; qu'il ne justifie , ni même n'allègue d'une communauté de vie avec son épouse antérieure à leur mariage célébré le 12 mai 2012, soit moins d'un an avant l'arrêté contesté ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que son épouse serait enceinte, de son inscription en master 1 de management à l'Université de Poitiers et de la signature d'un contrat de formation professionnelle avec l'Institut d'administration des entreprises de Poitiers dès lors que ces circonstances sont postérieures à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, eu égard au caractère très récent de sa présence en France et de sa situation matrimoniale, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. I... D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

8. Considérant que dès lors qu'elle lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Seine-et-Marne pouvait assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code précité dont la motivation se confond avec celle du titre de séjour dès lors que ce refus est lui-même motivé en droit et en fait ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français contestée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I... D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. I... D...est rejetée.

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N° 14PA01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01730
Date de la décision : 20/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-20;14pa01730 ?
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