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14/11/2014 | FRANCE | N°13PA03302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 novembre 2014, 13PA03302


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour la société Hôtel de l'Orchidée, dont le siège est au 65 rue de l'Ouest à Paris (75014), par MeD... ; La société Hôtel de l'Orchidée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119922 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des intérêts de retard y afférents, qui lui ont été assignés au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) d'ordonner la réintégration des

primes d'assurance décès versées pour les années 2007 et 2008, soit 30 000 euros, dans les ré...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour la société Hôtel de l'Orchidée, dont le siège est au 65 rue de l'Ouest à Paris (75014), par MeD... ; La société Hôtel de l'Orchidée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119922 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des intérêts de retard y afférents, qui lui ont été assignés au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) d'ordonner la réintégration des primes d'assurance décès versées pour les années 2007 et 2008, soit 30 000 euros, dans les résultats imposables de chacun de ces exercices et de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour la société Hôtel de l'Orchidée ;

1. Considérant que la société Hôtel de l'Orchidée, qui exploite un hôtel trois étoiles dans le 14ème arrondissement de Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 aux termes de laquelle lui ont été notamment notifiées des rectifications en matière d'impôts sur les sociétés, au titre des exercices vérifiés, à raison de la remise en cause de la déduction de primes d'assurance décès, d'un montant de 14 999, 99 euros par an, que la SAS Hôtel de l'Orchidée a comptabilisées en charges, au titre des exercices 2007 et 2008 ; que par jugement du 5 juin 2013, dont elle interjette appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Au regard de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que sont, notamment, déductibles, en vertu de ces dispositions, les primes versées, chaque année, par une entreprise en exécution d'un contrat d'assurance ayant pour objet de lui garantir la perception d'une indemnité en cas de réalisation d'un risque susceptible de porter atteinte à la valeur de ses éléments d'actif ou d'affecter les résultats de son exploitation ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Hôtel de l'Orchidée a conclu deux contrats d'assurance intitulés AssurOption-décès souscrits le 20 décembre 2004 auprès de la société d'assurances Monceau Retraite et Epargne, d'une durée de huit ans et dont les assurés étaient ses dirigeants M. C...B...et M. A...B..., par l'intermédiaire d'une société de courtage la société Alsass ; que concomitamment deux contrats ont également été souscrits, avec la société Alsass, respectivement par les deux associés, sous forme de contrats d'option, dont il résulte d'une part que les clauses du contrat souscrit par la société sont maintenues en cas de décès et d'autre part, qu'en cas de survie, à l'issue des contrats, soit le 1er décembre 2014, les primes versées seraient reversées à l'associé non décédé ; qu'ainsi, les contrats d'assurance souscrits garantissent le risque décès des dirigeants de l'entreprise mais prévoient également le versement d'un capital, constitué du montant des primes versées, aux dirigeants au terme du contrat en cas de survie des dirigeants ; que la société Hôtel de l'Orchidée ne peut pas se prévaloir, pour contester la nature de placement de l'opération, de ce qu'en cas de survie des associés, les primes versées seraient directement perdues par la société en l'absence de possibilité de rachat dès lors que leur versement profite à ses dirigeants assurés ; qu'il suit de là, et alors même que le montant des primes ne présente pas de caractère anormal, qu'en l'absence de justification par la société du montant de la fraction de cotisation d'assurance mixte qui aurait été destinée à couvrir le risque décès, qui aurait pu bénéficier d'une déductibilité immédiate, la société requérante n'est pas fondée à demander la déduction des primes versées au cours des exercices 2007 et 2008 ;

Au regard de la doctrine :

4. Considérant que l'instruction du 7 mars 1994 4-C-4-94, dont se prévaut la requérante, relative aux contrats d'assurance " homme-clé " a pour seul objet de compenser, non pas par un capital, comme en l'espèce, mais par une indemnité, le préjudice résultant pour une entreprise du décès ou de l'invalidité de certains collaborateurs ; que par suite, la société Hôtel de l'Orchidée, qui n'entre pas dans la champ d'application de l'instruction, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions qu'elle contient ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Hôtel de l'Orchidée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Hôtel de l'Orchidée la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Hôtel de l'Orchidée est rejetée.

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N° 13PA03302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03302
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : COHEN-UZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-14;13pa03302 ?
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