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24/11/2014 | FRANCE | N°13PA03856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 novembre 2014, 13PA03856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1306237 du 10 septembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéress

ée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1306237 du 10 septembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2013, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306237 du 10 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris.

.......................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bernard, premier conseiller.

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 10 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 29 mars 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeD..., de nationalité capverdienne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

3. Considérant que le préfet de police soutient sans être contredit que Mme D... est célibataire, sans charge de famille et a vécu éloignée pendant vingt-trois ans de sa mère, désormais de nationalité française, laquelle n'a jamais sollicité de regroupement familial en sa faveur ; qu'ainsi que le relève le préfet de police, Mme D... n'établit pas, par la seule production des titres d'identité et d'attestations sur l'honneur des intéressés, la réalité de son lien de parenté avec les trois personnes, ayant d'ailleurs toutes des patronymes différents, qu'elle présente comme les deux frères et la soeur de sa mère ; que si elle indique que son frère vivait avec elle au domicile de leur mère lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, elle reconnaît que celui-ci réside habituellement avec leur père au Portugal, pays dont il a la nationalité et où il travaille ; que Mme D... n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où réside notamment sa grand-mère qui l'a élevée, bien qu'elle soutienne que celle-ci soit désormais gravement malade ; que, par ailleurs, Mme D... ne justifie de sa présence habituelle en France que depuis septembre 2008, soit depuis seulement quatre ans et demi à la date de l'arrêté contesté ; qu'enfin, la circonstance qu'elle détient un contrat à durée indéterminée en qualité de garde d'enfant est postérieure à l'arrêté contesté ; que dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les textes cités au point précédent ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour ce motif son arrêté du 29 mars 2013 ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte appelant une réponse commune :

5. Considérant que, par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné délégation à M. A... B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directement placé sous l'autorité du chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, par suite, M. B..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

6. Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme D... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code précité et que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie, dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'attester d'une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans, qu'elle ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels et que si elle produit une promesse d'embauche en qualité de garde d'enfant, à raison de six heures de travail hebdomadaire, elle ne présente aucun contrat de travail dûment rempli ni justificatif d'une expérience professionnelle ; que l'arrêté contesté indique ensuite qu'elle ne remplit pas non plus les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du même code, dès lors qu'elle est célibataire, sans enfants à charge, que la présence de sa mère, de son frère, de sa tante et de son oncle sur le territoire français ne lui confère aucun droit au séjour et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où réside son père ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;

8. Considérant, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, d'une part, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme D... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme D... au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 mars 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D..., de même que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306237 du 10 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA03856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03856
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CABINET PIERRE LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;13pa03856 ?
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