La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2014 | FRANCE | N°14PA01438

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 novembre 2014, 14PA01438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 avril 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1311839 du 4 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2014, MmeB..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 avril 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1311839 du 4 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2014, MmeB..., représentée par Me Lamine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311839 du 4 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 12 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Lamine, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

............................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dhiver.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante béninoise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 avril 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant que Mme B...est entrée en France le 30 janvier 2002 munie d'un visa de court séjour et soutient y résider de façon continue depuis cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'analyse de la demande de titre de séjour, que le préfet de police a estimé que les pièces produites par l'intéressée pour justifier sa présence en France, si elles étaient pour certaines probantes, n'étaient pas en nombre suffisant ; qu'il a notamment considéré que la preuve du séjour en France n'était pas apportée pour l'année 2003 et le second semestre des années 2004, 2006 et 2007 ; que toutefois, Mme B...présente, pour ces périodes, de nombreux documents, d'origine et de nature différentes, qui établissent sa présence habituelle sur le sol français depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet était tenu de soumettre pour avis sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ; qu'en ne procédant pas à cette consultation obligatoire, qui constitue une garantie pour les étrangers, il a entaché sa décision de rejet de la demande de titre de séjour d'un vice de procédure qui en justifie l'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que celle des autres décisions contenues dans l'arrêté du 12 avril 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé au point 3, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet accorde à Mme B...un titre de séjour mais seulement qu'il statue à nouveau sur la demande de l'intéressée, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B...dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamine, avocate de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamine de la somme demandée de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1311839 du 4 décembre 2013 et l'arrêté du préfet de police du 12 avril 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B...dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lamine, avocate de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 14PA01438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01438
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;14pa01438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award