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26/11/2014 | FRANCE | N°14PA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 novembre 2014, 14PA01773


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315210/3-1 du 18 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 16 juillet 2013 par lequel il a refusé de délivrer un certificat de résidence à MmeB... A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie pr

ivée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315210/3-1 du 18 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 16 juillet 2013 par lequel il a refusé de délivrer un certificat de résidence à MmeB... A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État le versement à MeC..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant ledit tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police fait appel du jugement n° 1315210/3-1 du

18 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du

16 juillet 2013 par lequel il a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État le versement à MeC..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme A...souffre d'une dépression, associée à un syndrome de stress post-traumatique, pour lesquels elle bénéficie d'une prise en charge médicale en France ; que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de Paris en date du

10 décembre 2012 indique que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que celle-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, s'il ressort des certificats médicaux produits au dossier que Mme A...bénéficie d'un soutien psychiatrique et infirmier et d'un traitement médicamenteux par anxiolytique et antidépresseur, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, aux termes duquel, si l'état de l'intéressée requiert un traitement dont le défaut est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement et le suivi sont disponibles en Algérie ; que Mme A...fait toutefois valoir qu'eu égard à l'origine de ses troubles, qu'elle attribue aux sévices exercés par son mari, un retour en Algérie où ce dernier vit toujours aurait pour effet d'aggraver son état ; que, si l'existence de cicatrices de brûlures graves est certaine, l'intéressée n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations selon lesquelles ces blessures lui auraient été infligées de nombreuses années auparavant par son mari ; qu'elle est mère de nombreux enfants majeurs susceptibles de la prendre en charge si elle ne souhaite pas revenir auprès de son époux ; que l'intéressée n'est donc pas fondée à invoquer ces circonstances pour soutenir qu'elles justifieraient de l'impossibilité de traitement en Algérie ; qu'en conséquence, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations précitées pour annuler l'arrêté querellé ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour critiqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit suffisamment précis et circonstanciés sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, et contrairement à ce que maintient MmeA..., il est suffisamment motivé, alors même qu'il ne détaillerait pas tous les éléments propres à la situation particulière de l'intéressée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police a été produit par le préfet au dossier soumis devant les premiers juges ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas en mesure d'en vérifier l'existence et les mentions ; que, si elle soutient que cet avis serait signé par une autorité incompétente, il ressort de son examen que le signataire est le docteur Dufour, chef du service médical de la préfecture de police, qui est aux termes mêmes des dispositions de l'article

L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compétent pour émettre ledit avis ; que MmeA..., à qui ce document a été communiqué, n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré de ce qu'il pourrait être entaché d'autres irrégularités formelles ;

7. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A...peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que MmeA... ne peut sérieusement soutenir qu'un retour en Algérie, en raison de l'absence de soins appropriés à son état, mettrait sa vie en danger et l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 16 juillet 2013 par lequel il a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État le versement à

MeC..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MmeA... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1315210/3-1 du 18 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 14PA01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01773
Date de la décision : 26/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PERDEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-26;14pa01773 ?
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