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08/12/2014 | FRANCE | N°14PA01235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 08 décembre 2014, 14PA01235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1315525 du 13 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté précité du 25 septembre 2013, d'autre part, a enjoint au préfet de police de d

livrer à M. A...un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1315525 du 13 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté précité du 25 septembre 2013, d'autre part, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315525 du 13 février 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.

........................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Marino, président-assesseur.

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 2013 refusant à M. A..., ressortissant algérien né en 1958 et entré en France le 4 septembre 2002, la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa présence en France au cours des dix années précédant la décision attaquée, M.A..., a produit 130 documents couvrant chacune des années concernées, tels que des ordonnances médicales délivrées par différents médecins et portant la mention d'une prescription de médicaments ainsi que les justificatifs des médicaments délivrés en pharmacie, des résultats d'analyses médicales, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, des attestations de réduction de solidarité transport, des factures d'EDF et plusieurs documents émanant d'organismes administratifs publics ; que si le préfet de police fait valoir pour la première fois à l'appui de sa requête d'appel que M. A... ne produit aucun document entre le mois de septembre et le mois de décembre 2004, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à la délivrance d'un certificat de résidence dès lors que l'absence de M.A..., à la supposer établie, présenterait un caractère isolé ; que, par suite, nonobstant le caractère essentiellement médical des pièces produites pour les années contestées, M. A...établit résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 25 septembre 2013 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hamot, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hamot de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hamot, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hamot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 14PA01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01235
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : HAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-08;14pa01235 ?
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