La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2014 | FRANCE | N°14PA01792

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2014, 14PA01792


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par

MeE... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303567/6 du 14 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet a

rrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par

MeE... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303567/6 du 14 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

1. Considérant que par un arrêté du 18 mars 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. D...un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement du 14 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. Considérant, en premier, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait été mis en demeure de produire un mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Melun ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par le requérant s'agissant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige ; que les premiers juges pouvaient valablement rechercher si l'auteur de l'arrêté contesté avait reçu délégation de signature ; qu'ainsi, par un arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. G... F..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de reconduite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, et alors même que les motifs de la décision litigieuse ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. D...et que certaines de ses mentions sont rédigées à l'aide de formules stéréotypées, elle répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, dès lors que cette dernière décision est elle-même suffisamment motivée ; que le préfet pouvait se borner à viser l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans en exposer son contenu ; qu'enfin, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, il n'établit pas avoir fait état auprès du préfet de considérations de fait relatives à sa situation de nature à établir qu'il serait soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et énonce qu'elle n'y contrevient pas, doit être regardée comme suffisamment motivée en fait et en droit ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions querellées doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne conteste pas, ainsi qu'il ressort de l'arrêté contesté, que ses parents ainsi que ses six frères et soeurs résident au Mali, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que s'il soutient avoir habituellement résidé en France depuis son entrée sur le territoire en janvier 2006, il se borne à produire un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les seules années 2008 et 2009 ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. D... par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne se justifiait ni par des considérations humanitaires, ni au regard de motifs exceptionnels ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...exerce un emploi d'agent d'entretien au sein de la société " AS Propreté Multiservices " ; que, par un certificat de concordance d'identité du 24 avril 2013, le gérant de cette société indique que

M. D...a été embauché à compter de janvier 2012 sous l'identité de M. A...B... ; que, toutefois, si cette société avait sollicité une autorisation de travail pour M. D...auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 10 décembre 2012, et si l'intéressé justifiait à la date de la décision en litige d'une expérience d'un an et quatre mois pour le métier d'agent de propreté, les caractéristiques de cet emploi ainsi que l'ancienneté de séjour du requérant ne permettent pas de regarder ce dernier comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. D...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet a pu refuser son admission exceptionnelle au séjour ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...invoque la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dont il cite des extraits ; que cette circulaire a toutefois été abrogée à compter du 3 décembre 2012 par l'entrée en vigueur de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M. D...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, repris en appel sans élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Melun ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que M. D...soutient que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; que, toutefois, pour les motifs adoptés au point 7 du présent arrêt, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé que le préfet a pu rejeter sa demande de titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que si M. D...se prévaut de la situation humanitaire au Mali depuis le début de l'année 2012, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

.....................................................................................................................

''

''

''

''

2

N° 14PA01792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01792
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GARBONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-31;14pa01792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award