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19/01/2015 | FRANCE | N°14PA01717

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 19 janvier 2015, 14PA01717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement du 11 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour

portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement du 11 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à M. B...et une somme de 300 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315101/3-3 du 11 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Le préfet de police soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre à titre exceptionnel M. B...au séjour ; que l'intéressé qui a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en 2003 à laquelle il n'a pas déféré s'est maintenu irrégulièrement en France et a fait usage d'une fausse carte de résident depuis cette date ; qu'il n'établit ni avoir résidé habituellement en France depuis l'année 2001, ni y avoir travaillé sans discontinuité ; qu'enfin, il est célibataire et sans charge de famille, il n'apporte pas la preuve du lien de parenté avec les personnes qui attestent l'héberger et qu'il prétend être ses soeurs et n'établit pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine, où résident ses parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser intégralement à son conseil en cas d'admission totale à l'aide juridictionnelle, ou bien à répartir entre lui et son conseil en cas d'admission partielle à l'aide juridictionnelle, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Par une décision du 23 octobre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Marino, président assesseur.

1. Considérant que M.B..., né en 1972, de nationalité malienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 avril 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que si M. B...établit, par les bulletins de salaire qu'il produit corroborés par un contrat de travail signé le 2 septembre 2002 et une attestation rédigée le 17 juillet 2009 par le mandataire nommé liquidateur de la société qui l'employait, avoir travaillé de façon continue, en qualité de plongeur - aide cuisinier, du mois de septembre 2002 au mois d'août 2009, date de son licenciement pour motif économique, il ne produit que dix bulletins de salaires au titre des années 2010 à 2013 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce que l'intéressé établissait exercer sans discontinuité la même activité salariée de plongeur - aide cuisinier depuis 2002 au sein du même restaurant pour estimer que le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces précitées du dossier, ainsi que des relevés bancaires produits que M. B...résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de police était tenu, avant de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.B..., de soumettre son cas à la commission départementale du titre de séjour ; qu'en ne procédant pas à cette consultation, le préfet a entaché d'illégalité sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

6. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêt du 5 avril 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 janvier 2015.

Le rapporteur,

Y. MARINO

Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01717
Date de la décision : 19/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : GUEGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-19;14pa01717 ?
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