La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2015 | FRANCE | N°14pa03816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 février 2015, 14pa03816


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2014, présentée par le préfet de police ;

Le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1318687/1-2 du 1er août 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 décembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient

qu'il a procédé à un examen circonstancié de l'ensemble de la situation personnelle et famili...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2014, présentée par le préfet de police ;

Le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1318687/1-2 du 1er août 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 décembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient qu'il a procédé à un examen circonstancié de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. A...au regard des critères mentionnés par les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 et 27 octobre 2014, présentés pour M. A..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens du préfet de police n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 1er septembre 1982, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 21 juin 2010 au 20 juin 2011, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par un arrêté du 9 octobre 2012, confirmé en dernier lieu par un arrêt de la présente Cour du 26 septembre 2013 ; que M. A...a sollicité un réexamen de sa situation auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté du 4 décembre 2013 ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 1er août 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...en annulant cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux aux motifs que le préfet de police n'avait ni visé la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ni fait référence aux critères mentionnés par les lignes directrices qu'elle contient et qu'ainsi il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A...au regard de ces lignes directrices ; que, toutefois, il ressort de la convocation adressée à M. A...le 18 mars 2013, produite pour la première fois en appel, que les services de la préfecture de police ont expressément indiqué au requérant que sa demande relevait de la " circulaire " et lui ont demandé d'apporter " vingt-quatre fiches de paie sur les trois dernières années dont huit sur les douze derniers mois ", conformément au deuxième alinéa du point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée ; que, dans ces conditions, et alors même que l'arrêté litigieux ne viserait pas la circulaire du 28 novembre 2012 et ne ferait pas référence aux critères mentionnés par les lignes directrices qu'elle contient, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait omis de procéder à un examen particulier de la demande de l'intéressé au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 octobre 2013 ;

3. Considérant que si la Cour est saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, aucun autre moyen n'a été soulevé par M. A...devant le Tribunal administratif et devant la Cour ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1318687/1-2 du 1er août 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Krulic, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 février 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

J. KRULIC

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA03816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14pa03816
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LEPINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-03;14pa03816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award