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10/02/2015 | FRANCE | N°14PA00946

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2015, 14PA00946


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., demeurant..., par Me D... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210231/3 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d' annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'u...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., demeurant..., par Me D... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210231/3 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d' annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît les articles 6-1 et 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour MmeC..., par Me D... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., née le 26 février 1975, de nationalité algérienne, est entrée en France le 18 janvier 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des 1° et 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté en date du 6 novembre 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée régulièrement en France le 18 janvier 2002, sous couvert d'un visa de court séjour, et qu'elle s'est mariée le 28 janvier 2012 avec M.B..., ressortissant français ; que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de police, après avoir relevé qu'elle ne produisait aucun document sur la période de 2002 à 2012, a estimé qu'elle avait donc manifestement quitté la France pendant cette période et n'avait pas justifié d'une nouvelle entrée régulière sur le territoire ; que, toutefois, MmeC..., qui soutient s'être maintenue sur le territoire français sans être contredite par le préfet, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, produit à la procédure de nombreuses pièces relatives à cette période et notamment pour la période postérieure à l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 4 décembre 2002 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait quitté le territoire en exécution de cette décision ; qu'il résulte au contraire des termes mêmes du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 22 juillet 2010 qu'elle a assuré la garde des enfants de ses employeurs, dans un appartement qu'ils mettaient à sa disposition à cet effet, jusqu'à l'année 2009 ; que l'analyse de l'ensemble des pièces produites ne permet pas d'en inférer qu'elle aurait quitté le territoire français sur la période litigieuse ; que, dès lors, Mme C... est fondée à se prévaloir, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, des effets juridiques attachés, par les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à son entrée régulière sur le territoire français le 18 janvier 2002 et au mariage susmentionné qu'elle a contracté postérieurement en France avec un ressortissant français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article de L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "

6. Considérant que les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement que le préfet de police délivre à Mme C...un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme C... ce certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1210231/3 du 6 février 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 6 novembre 2012 du préfet de police de Paris sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme C...la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Sanson, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 février 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

M. SANSON

Le greffier,

A.-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00946
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GRANGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-10;14pa00946 ?
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