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05/03/2015 | FRANCE | N°14PA02393

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 mars 2015, 14PA02393


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Martaguet, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315132 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Martaguet, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315132 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- il entend se prévaloir de l'ensemble des moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Paris ;

- il justifie résider en France depuis plus de dix ans, notamment de 2003 à 2007 ;

- le préfet de police a omis de saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- ayant été victime d'un abus de confiance et d'un vol par une personne se disant avocat, cette circonstance constitue un cas de force majeure ayant fait obstacle à la production des justificatifs demandés ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 24 avril 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, entré en France en janvier 2000 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son ancienneté de séjour de plus de dix ans sur le territoire ; que, par arrêté du 19 septembre 2013, le préfet de police lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que si M. B...soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, du caractère habituel de cette résidence, notamment au titre des années 2003 à 2007 ; que s'il soutient avoir été victime d'une personne exerçant illégalement la profession d'avocat lors de la constitution de son dossier, cette circonstance ne constitue pas un cas de force majeure, ainsi qu'allégué ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'intéressé résiderait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, à la supposer établie, ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été mentionné au point ci-dessus, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû, préalablement à sa décision, saisir la commission du titre de séjour ; que M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant que si M. B... entend reprendre en appel les moyens soulevés devant le tribunal, il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

Le rapporteur,

F. VERSOL Le président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02393
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-05;14pa02393 ?
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