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02/04/2015 | FRANCE | N°14PA02687

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 avril 2015, 14PA02687


Vu I) la requête, enregistrée le 18 juin 2014 sous le n° 14PA02687, présentée pour la commune de Thiais (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice, domicilié ...; la commune de Thiais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208135/6 du 30 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme B...A..., la délibération du

29 mars 2012 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols (POS) de la commune le transformant en plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°)

de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Mel...

Vu I) la requête, enregistrée le 18 juin 2014 sous le n° 14PA02687, présentée pour la commune de Thiais (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice, domicilié ...; la commune de Thiais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208135/6 du 30 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme B...A..., la délibération du

29 mars 2012 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols (POS) de la commune le transformant en plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Thiais soutient que :

- la délibération du 18 décembre 2008 prescrivant la révision du POS de Thiais et sa transformation en PLU expose de manière explicite les objectifs qui justifient cette évolution en considération des enjeux urbains locaux et notamment que l'élaboration du PLU a pour objectif d'adapter le document d'urbanisme aux opérations de ZAC, aux périmètres d'études de la RN7 et à l'opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine amont, de mieux assurer l'équilibre entre l'urbanisation et les préoccupations environnementales et d'augmenter la qualité de vie de la population ;

- les premiers juges n'ont pas pris en compte les nombreux visas relatifs aux délibérations portant sur les projets qui justifiaient l'élaboration du PLU de Thiais ;

- la délibération attaquée était accompagnée du rapport présenté aux élus afin de délibérer sur les objectifs poursuivis par la révision du POS de Thiais et sa transformation en PLU, qui détaille de manière précise et consistante les objectifs poursuivis par l'élaboration du PLU de Thiais ;

- si ce rapport n'a pas été versé aux débats, il est demeuré annexé à la délibération du

18 décembre 2008, telle qu'elle a été publiée et tenue à la disposition du public tout au long de la concertation ;

- que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas différé l'effet de l'annulation du PLU de Thiais en considération des conséquences manifestement excessives engendrées par l'annulation immédiate du PLU pour plusieurs projets d'intérêt général ou d'importance majeure, dont le tramway T9 Paris - Orly Ville et dont l'enquête publique est désormais ouverte, alors que la délibération litigieuse a été annulée sur un moyen unique de légalité externe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, présenté pour MmeA..., par Me Dubois, avocat, qui conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Thiais à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que:

- c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Melun a annulé le plan local d'urbanisme de la commune de Thiais au motif que la délibération du 18 décembre 2008 méconnaissait les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où ses termes, vagues et généraux, n'exposent en rien les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme et sont insusceptibles de susciter une concertation conforme à l'esprit du code de l'urbanisme ;

- la commune ne saurait se prévaloir des seules énonciations liminaires de la délibération du 18 décembre 2008 faisant état de projets d'aménagement en cours et qui ne figurent pas dans la partie de la délibération consacrée aux objectifs de la révision ;

- elle ne saurait pas davantage se prévaloir des visas de la délibération, en ce que là encore, ces visas ne constituent que des références à des dispositions de la réglementation en vigueur et étaient donc insusceptibles de traduire le moindre objectif de la révision envisagée ;

- les conséquences alléguées sur les intérêts en présence, ne justifiaient pas que les effets du jugement attaqué soient différés compte tenu des dispositifs prévus par les dispositions des articles L. 121-8 et L. 123-19 du code de l'urbanisme ;

- en tout état de cause, il n'est nullement démontré que les circonstances alléguées seraient de nature à emporter des conséquences " manifestement excessives en raison tant des effets que l'acte annulé a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets " ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2014, présenté pour la commune de Thiais, par Me Cazin, avocat, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, faisant valoir, en outre que les premiers juges auraient dû moduler et différer l'effet de l'annulation du PLU de Thiais, au minimum neuf mois après la lecture de leur jugement, afin de permettre à la commune de Thiais de mettre en compatibilité son POS (automatiquement rétabli) pour que celui-ci prenne le relais du PLU ;

Vu II) la requête, enregistrée le 18 juin 2014 sous le n° 14PA02688, présentée pour la commune de Thiais (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice, domicilié... ; la commune de Thiais demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1208135/6 du 30 mai 2014 susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme A..., la délibération du 29 mars 2012 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols (POS) de la commune pour le transformer en plan local d'urbanisme (PLU) ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, présenté pour MmeA..., par Me Dubois, avocat, qui conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Thiais à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 août 2014, présenté pour la commune de Thiais, par Me Cazin, avocat, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour

MmeA..., par Me Dubois, avocat, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de Me Marceau, avocat de la commune de Thiais ;

1. Considérant que, par un jugement du 30 mai 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de MmeA..., la délibération du conseil municipal de la commune de Thiais (département du Val-de-Marne) en date du 29 mars 2012 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, au motif que cette délibération avait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme par la délibération du 18 décembre 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme sur l'ensemble du territoire communal ; que, par une première requête enregistrée sous le n° 14PA02687, la commune de Thiais interjette régulièrement appel de ce jugement ; que, par la seconde requête susvisée enregistrée sous le n° 14PA02688, la commune demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 14PA02687 et n° 14PA02688 présentées pour la commune de Thiais tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement en date du 30 mai 2014 du tribunal administratif de Melun et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 14PA02687 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la légalité de la délibération du 18 décembre 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme sur l'ensemble du territoire communal :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable le 18 décembre 2008 : " I - Le conseil municipal ( ...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (....)" ; que l'article L. 123-6 du même code, dans sa rédaction également applicable au litige, prévoit que la décision prise par le conseil municipal en application de ces dispositions est notifiée à plusieurs autorités administratives et qu'à compter de sa publication, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, et d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que la méconnaissance de cette obligation substantielle est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ; que, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ;

5. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du

18 décembre 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme que le maire a exposé, lors de la séance, que " les études et projets de mise en place d'infrastructures de transports et les préoccupations de développement durable sont à intégrer dans le développement territorial ", que " la logique d'affectation du sol traduite dans l'actuel règlement d'urbanisme ne suffit plus pour répondre aux exigences de qualité urbaine de la population. En ce sens, le règlement futur formulera la déclinaison règlementaire du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) définissant préalablement la stratégie globale, sorte de livre blanc pour le devenir de Thiais. " et, enfin que " les préoccupations environnementales doivent être prises en compte par tous au-delà de la seule spécialisation de terrains ou secteurs de la commune. En la matière, le PLU actuel n'est pas suffisamment incitatif " ; que la même délibération précise ensuite dans ses motifs : " Considérant l'enjeu constitué par les préoccupations environnementales en matière de préservation des ressources naturelles et de définition du cadre de vie / Considérant l'intérêt pour la commune de Thiais d'adapter sa règlementation locale d'urbanisme aux mutations territoriales et ce, en intégrant les récentes dispositions législatives / Considérant que les acteurs et opérateurs de l'urbanisme doivent pouvoir disposer d'un document pertinent pour les aider dans la définition de leur projet d'urbanisme " ; que ces mentions, très générales, sans réelle consistance et dépourvues, notamment, de toute indication relative aux enjeux et orientations du parti d'aménagement recherché, n'ont pu mettre le conseil municipal à même de se prononcer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à cette délibération du 18 décembre 2008, le conseil municipal aurait voté une nouvelle délibération définissant plus précisément les objectifs poursuivis par le nouveau document d'urbanisme et permettant de conférer un caractère effectif à la concertation portant sur ces points ; que, si la commune appelante fait valoir que le conseil municipal aurait délibéré, lors de sa séance du 18 décembre 2008, sur la base d'un rapport de présentation du maire " détaillant de manière précise et consistante les objectifs poursuivis par l'élaboration du PLU de Thiais ", cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait suppléer l'absence de précisions quant aux objectifs poursuivis dans la délibération elle-même ; qu'en effet, il n'est nullement établi que ce rapport de présentation, auquel au demeurant la délibération ne se réfère pas, aurait fait l'objet d'une publicité suffisante pour assurer l'information du public de sorte que la concertation sur les objectifs poursuivis puisse être regardée comme ayant été utilement engagée ; que, pour les mêmes raisons, les visas de la délibération du 18 décembre 2008 ne sauraient tenir lieu de mention des objectifs poursuivis ; que, dans ces conditions, conformément à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la délibération prescrivant l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme en date du 18 décembre 2008, faute de comporter elle-même des éléments suffisamment précis et explicites relatifs aux objectifs poursuivis par cette élaboration, a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de Thiais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé le plan local d'urbanisme de la commune comme ayant été adopté à la suite d'une procédure irrégulière en raison de l'illégalité de la délibération du 18 décembre 2008 prescrivant l'élaboration dudit PLU ;

S'agissant de l'office du juge de première instance :

6. Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

7. Considérant que l'annulation, par le jugement attaqué, de la délibération du

29 mars 2012 a eu pour effet, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols de la commune de Thiais, lequel, en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, et du fait même de cette annulation, peut " faire l'objet, pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive, d'une révision selon les modalités définies par le septième alinéa de l'article L. 123-13. " ; que, dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les conséquences susceptibles de résulter de l'obsolescence alléguée de ce document d'urbanisme, compte tenu des nouveaux enjeux d'aménagement auxquels cette collectivité doit faire face, notamment la mise en service de la ligne de tramway

T 9 Paris / Orly-ville, seraient telles qu'une limitation dans le temps des effets de l'annulation prononcée par le jugement attaqué eut été justifiée ; qu'ainsi la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu l'étendue de leur office faute d'avoir procédé à une telle modulation dans le temps de leur décision d'annulation ;

Sur la requête n° 14PA02688 à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

8. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête au fond présentée par la commune de Thiais en vue de l'annulation du jugement du 30 mai 2014 du Tribunal administratif de Melun ; que, par suite, la requête n° 14PA02688 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est dépourvue d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Thiais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Thiais le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14PA02688 de la commune de Thiais.

Article 2 : La requête n° 14PA02687 de la commune de Thiais est rejetée.

Article 3 : La commune de Thiais versera à Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thiais et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Terrasse, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N°s 14PA02687, 14PA02688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02687
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : CAZIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-02;14pa02687 ?
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