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09/04/2015 | FRANCE | N°14PA00445

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 avril 2015, 14PA00445


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. B...

C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312249/1-1 du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 du préfet de police de Paris refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte,

à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. B...

C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312249/1-1 du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 du préfet de police de Paris refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) et de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :

- il réside en France de manière habituelle et continue depuis le 18 septembre 1986, ayant eu un séjour régulier du 18 janvier 2005 jusqu'à la fin de l'année 2010, du fait de son état de santé ;

- la décision qu'il conteste n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas en quoi sa demande ne relèverait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ;

- les documents qu'il produit, notamment pour la période du 28 février au 26 août 2011, étant suffisants pour attester de sa présence en France durant au moins 10 années, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande et que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, ce qui constitue un vice de procédure ;

- au fond, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'ancienneté de son séjour continu en France, de plus de 26 ans, alors qu'il y justifie d'une bonne intégration et de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire, y disposant de la présence de sa compagne et de ses 3 soeurs tandis qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine du fait du décès de ses parents ;

- la décision contestée porte également atteinte à sa vie privée et familiale, selon les articles L. 313-11 7° du code susmentionné et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- par cette même décision, le préfet a également porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation personnelle et familiale ;

- en excipant de l'illégalité du refus de séjour, il s'en suivra l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, également du fait de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention susmentionnée, en raison de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, le rapport de

M. Privesse, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant capverdien né le 26 janvier 1965, déclarant résider en France depuis le 18 septembre 1986, a sollicité en dernier lieu le 27 août 2012 son admission exceptionnelle au séjour par une demande notamment fondée sur les articles L 313-11 7° et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police lui a refusé cette admission par l'arrêté litigieux du 15 février 2013, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 26 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 février 2013, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre sollicité, ainsi que du cas des étrangers qui ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 en justifiant d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;

4. Considérant que le préfet de police, par la décision contestée du 15 février 2013, a rejeté la demande présentée par M. C...aux motifs que les documents produits par celui-ci étaient insuffisants pour justifier de sa présence sur le territoire durant l'année 2002, le deuxième semestre des années 2003 et 2004, ainsi que pour l'année 2011 ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle ladite décision a été prise, les premiers juges ont implicitement estimé, à juste titre, que l'année 2002 n'avait pas à être prise en compte pour l'application des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 ; que s'agissant des années 2003 et 2004, ils ont également implicitement estimé que les documents produits par l'intéressé, et, précisément, pour le second semestre de ces années, étaient par leur origine, leur nature et leur concordance, en nombre suffisant pour établir la résidence habituelle et continue de l'intéressé sur le territoire français au titre de cette période ; qu'ils ont noté, au titre de la période s'étant écoulée entre les 28 février et 26 août 2011, la production de documents des 1er, 7 et 8, et 17 mars, 13 juin et 5 août 2011 et estimé celle-ci insuffisante pour établir la présence continue du requérant, alors qu'au total 17 documents ont été présentés par celui-ci au titre de cette période, et 24 documents pour la totalité de l'année 2011, dont l'authenticité n'a pas été contestée, et dont la nature diverse, l'origine, et la concordance, permettent au juge de s'assurer de la présence en France de l'intéressé pendant cette l'année 2011 ; qu'en outre, M. C...a fait l'objet le 13 octobre 2010 d'un refus de renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il a contesté le

10 mars 2011, devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de cette même décision, cette demande ayant été complétée par deux mémoires des 8 avril et 15 juillet 2011 ; que M. C...justifie donc résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que par suite, le préfet de police ne pouvait statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ;

5. Considérant ainsi que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à

M. C...est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est dépourvue de base légale, ainsi que de la décision fixant le pays de destination ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police statue à nouveau sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.C..., après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de saisir cette commission du dossier du requérant et de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1312249/1-1 du 26 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 15 février 2013 du préfet de police de Paris sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de soumettre à la commission du titre de séjour le dossier de M. C...et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 avril 2015.

Le rapporteur,Le président,J.-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARDLe greffier,A.-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00445
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GUEGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-09;14pa00445 ?
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