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09/04/2015 | FRANCE | N°14PA04401

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 avril 2015, 14PA04401


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408766/3-1 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 11 avril 2014 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...B..., faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié " et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versem

ent de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408766/3-1 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 11 avril 2014 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...B..., faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié " et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- ses décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles concernent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ne sont pas applicables aux Marocains ; M. B...ne justifiait, en tout état de cause, d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel au sens de ces dispositions ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par M. B...devant les premiers juges, il entend se référer à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2014, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ladjouzi, avocat à la Cour, par lequel M. B...conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'appel abusif du préfet de police ;

Il soutient que :

- il est entré en France en 1998 et y séjourne depuis cette date, les pièces produites permettant de l'établir ;

- le préfet de police a méconnu les énonciations du point 2.2.1. de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de son intégration économique et sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 avril 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que le préfet de police fait appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " salarié " et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 11 avril 2014 du préfet de police, les premiers juges ont considéré qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B..., au regard de l'ancienneté et des conditions de séjour en France de l'intéressé ;

3. Considérant que M. B...s'est marié sur le territoire national le 28 janvier 2006 avec une ressortissante française et qu'il a obtenu, en cette qualité, une carte de séjour temporaire valable du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, qui a été renouvelée jusqu'au 30 juin 2010 ; qu'il a ensuite bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier expirait le 14 février 2011 ; qu'il établit, par la production de l'ensemble de ses bulletins de salaire, dont l'authenticité n'est pas sérieusement remise en cause par le préfet de police, de relevés de compte bancaire, de factures d'électricité, d'avis d'imposition mentionnant des revenus, de cartes de transport et de différents documents médicaux, résider habituellement en France depuis au moins l'année 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à partir du mois de juillet 2008, il a travaillé de manière continue auprès de plusieurs entreprises comme couvreur ou étanchéiste et que la société Aunath, qui a déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur, lui a proposé le 30 juin 2014 un emploi à durée indéterminée en qualité de responsable technique ; que, par ailleurs, il dispose d'un logement, a constamment déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale et que plusieurs attestations circonstanciées témoignent de sa bonne insertion à la société française ; que, par ailleurs, saisi par M. B...d'un recours hiérarchique à l'encontre de l'arrêté contesté, le ministre de l'intérieur a, dans une lettre du 11 août 2014, indiqué à l'intéressé qu'il avait décidé, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'accueillir sa demande et de lui délivrer, sauf si des considérations dont il n'avait pas connaissance s'y opposaient et sous réserve de la production d'un contrat de travail, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que M. B...a produit le contrat à durée indéterminée du 30 juin 2014 de la société Aunath ; que, compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'arrêté du 11 avril 2014 du préfet de police était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 2014 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

Le rapporteur,

V. COIFFET

Le président,

S. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14PA04401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04401
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : LADJOUZI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-09;14pa04401 ?
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