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09/04/2015 | FRANCE | N°14PA04818

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 09 avril 2015, 14PA04818


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2014, présentée pour le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410971/2-3 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A...E..., d'une part en annulant l'arrêté du 3 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " da

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Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2014, présentée pour le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410971/2-3 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A...E..., d'une part en annulant l'arrêté du 3 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle : Mme E...n'apporte pas d'éléments de nature à justifier ni la date, ni la régularité de son entrée sur le territoire français, ni l'âge de 15 ans auquel elle affirme être entrée en France, ni la durée de son séjour allégué qui était de moins de 3 ans à la date de l'arrêté attaqué et ne lui ouvrent de droit particulier au séjour ; si l'intéressée justifie avoir été scolarisée au titre de l'année scolaire 2011/2012 en troisième, puis au titre des années 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015 respectivement en seconde, première et terminale mention " services de proximité et vie locale " et avoir obtenu en juin 2014 un CAP " agent de prévention et vie locale ", il convient de souligner qu'il s'agit d'études secondaires ne présentant pas une spécialité telle que Mme E...ne pourrait les poursuivre dans son pays d'origine, le Tribunal administratif de Paris a lui-même relevé qu'elle rencontrait des difficultés en français ; Mme E...est célibataire et sans charge de famille ; si ses parents et sa fratrie résident en France, elle ne vit pas avec eux, étant hébergée chez un tiers ; les parents de l'intéressée ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français le 20 décembre 2012 : ils n'ont donc pas vocation à poursuivre leur vie familiale en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, présenté pour Mme E...par Me Arabov qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir notamment que Mme E...est parfaitement intégrée comme en atteste son parcours scolaire et les stages qu'elle a effectués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les observations de Me Arabov, avocat de MmeE... ;

1. Considérant que MmeE..., de nationalité géorgienne, née le 24 avril 1996, est entrée en France le 11 août 2011 selon ses déclarations ; que Mme E...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 3 juin 2014, le préfet de police a rejeté sa demande ; que par un jugement du 6 novembre 2014 dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant que le préfet de police fait valoir que les éléments caractérisant la situation personnelle de Mme E...ne permettent pas d'établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant d'illégalité l'arrêté litigieux ; que pour retenir une telle erreur, les premiers juges se sont principalement fondés sur la circonstance que Mme E...attestait, en dépit de ses difficultés en français, d'une bonne insertion sociale, et notamment scolaire, du fait de sa très grande implication dans son travail ainsi que de ses progrès, maintes fois reconnus par ses professeurs, ce qui l'a conduit a obtenir son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'" agent de prévention et de médiation " en juin 2014 ; qu'elle effectue une terminale professionnelle au titre de l'année 2014/2015 ; que, toutefois, et comme le relève le préfet de police, à la date de la décision attaquée, Mme E...suivait seulement un cursus d'enseignement secondaire ; que l'intéressée qui, au demeurant, n'a pas sollicité de titre de séjour aux fins de poursuivre ses études en France, n'effectuait pas d'études d'une spécialité telle qu'elle ne saurait les poursuivre dans son pays d'origine ; que sa scolarisation, au demeurant obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans, ne lui ouvre aucun droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si elle est accompagnée de ses parents en France, ces derniers se sont vus refuser l'obtention de titres de séjour sur le territoire ; qu'ils ont donc vocation à retourner dans leur pays d'origine ; que Mme E...est célibataire et dépourvue de charge de famille en France ; qu'ainsi, eu égard à la courte durée de son séjour, l'arrêté ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le jugement doit donc être annulé ;

3. Considérant que saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés dans le cadre de l'appel et de la première instance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2014 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2014-00285 du 7 avril 2014 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 11 avril suivant, le préfet de police a donné délégation à M. D... B..., adjoint au chef du 8ème bureau et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que si Mme E...se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012, celle-ci est en tout état de cause dépourvue de caractère règlementaire ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l'arrêté attaqué a été signé par une autorité régulièrement compétente pour ce faire ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision qui refuse le titre de séjour à MmeE..., soulevée à l'encontre de la décision qui l'oblige à quitter le territoire français, doit être écartée ;

8. Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a par ailleurs commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAULe greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04818
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ARABOV

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-09;14pa04818 ?
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