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14/04/2015 | FRANCE | N°14PA03544

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14 avril 2015, 14PA03544


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405855/6-1 du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

16 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405855/6-1 du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

16 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, le mémoire complémentaire, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour M. B... par MeD... ; M. B...conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre à la Cour d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Il soutient en outre que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne connaît pas les motifs ayant amené l'administration à adopter une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;

- l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal ;

- le préfet de police ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français, dès lors qu'il devait bénéficier d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination fait suite à une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 novembre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant nigérien né le 7 juin 1980 entré en France en avril 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 17 mai 2013 le préfet de police a estimé que cette demande reposait sur une fraude délibérée ou constituait un recours abusif aux procédures d'asile au sens des dispositions de l'article L. 741-4 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a refusé de reconnaître à M. B...le statut de réfugié par une décision du 8 août 2013 ; que par un arrêté du 16 septembre 2013, le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. B...au titre de l'asile ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée " ; qu'aux termes de l'article L. 721-2 du même code : " L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) " ;

4. Considérant que si M. B...soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 8 août 2013, confirmée le 20 février 2014 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu l'article L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en avril 2012 ; qu'il est célibataire et sans charges de famille ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la brièveté du séjour en France du requérant, la décision en litige n'a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle du requérant ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ne sont pas incompatibles avec le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision est susceptible d'être contestée devant le juge administratif qui vérifie notamment le bien fondé de ses motifs ; que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discrimination fondée sur la nationalité du destinataire de la décision ; qu'en tout état de cause, la délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dont se prévaut le requérant se rapporte à la précédente rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispensait de motivation les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de motivation distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les principes d'égalité de traitement et de non discrimination protégés par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de cette convention ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M.B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision attaquée doit être écarté ;

10. Considérant, enfin, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une telle mesure ;

11. Considérant qu'il ressort des motifs adoptés au point 4 du présent arrêt que le préfet de police ne pouvait délivrer une carte de résident à M. B...sur le fondement de l'article L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides lui avait refusé la qualité de réfugié ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et qu'il ne pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puis indique que la qualité de réfugié a été refusée à M. B...et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. B...et assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que M. B...soutient que sa vie sera menacée par des rebelles musulmans en cas de retour dans son pays d'origine compte-tenu de sa confession catholique ; que, toutefois, ses déclarations sur ses croyances religieuses se sont révélées contradictoires et peu crédibles lors de la procédure d'examen de sa demande d'asile ; que, par ailleurs, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de refugié par une décision du 8 août 2013, confirmée le 20 février 2014 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que les pièces produites par M.B..., notamment un certificat médical du 7 novembre 2013 - qui ne permet pas en lui-même d'attester de la compatibilité des cicatrices dont l'ancienneté et l'importance n'est pas précisé avec le récit de l'intéressé - ainsi que des extraits de sites internet relatant la situation générale au Niger, ne permettent pas de considérer le risque allégué par l'intéressé comme personnel et réel ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu fixer le Niger comme pays vers lequel M. B...serait reconduit d'office à l'expiration de son délai de départ volontaire ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 14 avril 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03544
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DUSSAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-14;14pa03544 ?
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