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04/05/2015 | FRANCE | N°14PA03453

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 mai 2015, 14PA03453


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Akagunduz ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410495/8 du 27 juin 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annuler

, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Akagunduz ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410495/8 du 27 juin 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'absence d'examen particulier de sa situation, qu'il a insuffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il ne se prononce pas sur la circonstance que, apatride, il ne peut être renvoyé en Turquie ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations ou de solliciter un entretien pour faire valoir des observations orales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- il ne peut être renvoyé en Turquie dès lors qu'il est apatride depuis 1999 ;

- le premier juge s'est prononcé à tort sur le bien-fondé de sa demande en reconnaissance de la qualité d'apatride alors que cette compétence est reconnue à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de Me Akagunduz, avocat de M.A... ;

1. Considérant que, par décisions en date du 23 juin 2014, le préfet de police a fait obligation à M. B... A..., né le 1er janvier 1970 à Unye (Turquie), de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a placé en rétention administrative ; que M. A... demande l'annulation du jugement du 27 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 juin 2014 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014 :

2. Considérant que M. A... produit une décision du conseil des ministres turc publiée le 18 avril 1999 au journal officiel de la République de Turquie dont il ressort que M. A... a été déchu de la nationalité turque pour s'être soustrait à ses obligations militaires en application de l'article 25 ç de la loi n° 403/1964 du 11 février 1964 sur la nationalité turque; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 23 juin 2014 dans le cadre de la procédure de retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, M. A... avait signalé que n'ayant pas effectué son service militaire en Turquie, il n'avait plus la nationalité turque ; que, le préfet de police mentionne cependant dans son arrêté du 23 juin 2014, que M. A... est de nationalité turque et qu'il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que, dans ces conditions, ces mentions révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation ; que dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014 et à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, n'implique pas que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1410495/8 du 27 juin 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 23 juin 2014 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 mai 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03453
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : AKAGUNDUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-04;14pa03453 ?
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