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12/05/2015 | FRANCE | N°14PA04533

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 mai 2015, 14PA04533


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313435 du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'e

njoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la me...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313435 du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à

intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnait des dispositions de l'article

L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des conséquences sur son état de santé d'un défaut de soins des affections dermatologiques dont il souffre et qui ne peuvent être prises en charge en Colombie ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet aurait du vérifier s'il ne pouvait pas en bénéficier même qu'il n'avait pas sollicité de titre sur ce fondement ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision n° 2014/033094 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, du 25 septembre 2014 accordant à M. A... B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité colombienne, né le 6 février 1965 à Bogota (Colombie), entré en France selon ses dires en 2009, a sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que par un arrêté du 25 mars 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...B...relève appel du jugement du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire " ; qu'aux termes de l'article

R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis (...), à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

3. Considérant que M. A...B...soutient qu'il est atteint de lésions dermatologiques qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, M. A...B...produit trois certificats médicaux ; qu'aucun n'est circonstancié ni sur le traitement nécessaire ni sur sa disponibilité dans le pays d'origine ; que seul celui établi le 21 novembre 2011 par le docteur Vidigal, médecin généraliste, mentionne que le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences extrêmement graves ; que celui du 29 novembre 2011 émanant du docteur Pujade Fioretta, dermatologue, mentionne des conséquences graves et, enfin, que celui du 10 septembre 2012 rédigé par le professeur Revol, chef d'un service de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, se borne à évoquer " des conséquences dommageables " ; que ces certificats, pas plus que le certificat du docteur Dehen du 29 août 2012 indiquant que l'intéressé est suivi pour une affection dermatologique depuis novembre 2011, ne sont susceptibles de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 26 novembre 2012, établi pour éclairer l'administration et non à destination de l'intéressé, émis dans les conditions exigées par la règlementation précitées et dans le respect du secret médical, dont la motivation est ainsi suffisante, qui précise que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'est pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le suivi et le traitement sont disponibles en Colombie ; que le préfet établit en outre l'existence d'établissements médicaux disposant de services spécialisés en dermatologie et la disponibilité des molécules appropriées ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte du point précédant que M. A...B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite le préfet n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A...B...invoque la circonstance que sa mère ainsi que ses quatre frères et soeur résident en France, ces derniers étant de nationalité française, que lui-même y réside depuis 2009 et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé, âgé de 48 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que s'il allègue être entré en France en 2009, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit dont aucune n'est antérieure à novembre 2011 ; qu'il a, de plus, déclaré sur sa fiche de salle n'être entré en France qu'en janvier 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a auparavant vécu en Italie où il a fait renouveler son passeport colombien en

juillet 2009 ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour du 25 mars 2013 n'a pas porté au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il est constant que M. A...B...n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet n'était pas tenu de rechercher s'il pouvait bénéficier d'un titre sur un autre fondement que celui invoqué dans sa demande ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 3 et 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...B... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. A... B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions

ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 mai 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA04533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04533
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : MALAPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-12;14pa04533 ?
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