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16/06/2015 | FRANCE | N°14PA02759

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juin 2015, 14PA02759


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. E...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1301834-1309643/6-3 du 7 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ supérieur à 30 jours et a fixé son pays de destination

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. E...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1301834-1309643/6-3 du 7 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ supérieur à 30 jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou de l'article L. 313-14 du même code, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'un vice de procédure, en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, et a méconnu les articles L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ supérieur à 30 jours est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, a été prise par une autorité incompétence, et est insuffisamment motivée ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris , qui n'a pas présenté d'observations ;

Vu la décision n° 2013/56463 en date du 15 mai 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant malien né le 8 mars 1970, a déclaré être entré en France le 12 janvier 2000, et a sollicité, le 10 juillet 2012, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 11 mars 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ supérieur à 30 jours et a fixé son pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 11 janvier 2013, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de délégation régulière du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.C..., au regard de chacune des décisions susmentionnées ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article l. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 de ce même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents produits par M. C..., lequel a précédemment fait l'objet d'un refus de titre de séjour au motif notamment que sa résidence habituelle en France au titre des années 2003 à 2007 n'était pas établie et dont la légalité à été confirmée par la Cour par un arrêt du 6 juillet 2012, que ceux-ci, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur de suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, au titre de l'année 2003, l'intéressé se borne à produire une note d'information concernant l'annulation d'un entretien, et une déclaration de revenu ne faisant état d'aucun revenu ; qu'au titre de l'année 2005, M. C...produit un avis d'imposition sur les revenus ne faisant état d'aucun revenu, et au titre de l'année 2006 une déclaration de revenus et l'annulation d'un rendez-vous médical ; que ces quelques documents ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France pour ces périodes ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

7. Considérant que, si M. C...se prévaut de l'intensité de ses liens familiaux en France, où résident son frère et son cousin en situation régulière, ainsi que son insertion, notamment professionnelle, dans la société française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présenté à l'appui des conclusions contestant l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; qu'il s'ensuit, pareillement, que l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français n'étant entaché d'aucune illégalité, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions présentés à l'appui des conclusions contestant les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ supérieur à 30 jours et fixant le pays de destination ne peuvent qu'être écartés.

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02759
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MARIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-16;14pa02759 ?
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