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18/06/2015 | FRANCE | N°14PA01087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 juin 2015, 14PA01087


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., veuveD..., demeurant..., par Me C... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209651/5 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" dans un délai de tre...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., veuveD..., demeurant..., par Me C... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209651/5 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'était composée que de deux personnes qu'il est impossible d'identifier, et que le maire n'a pas signé l'avis rendu ;

- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne fait état d'aucun élément de fait propre à sa situation, et qu'il ne pouvait lui faire grief de ne pas avoir produit un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside sur le territoire français de manière stable depuis le mois de juin 1999, et qu'elle se prévaut de liens familiaux sur le territoire français, alors qu'elle n'a plus de relation avec le Mali ;

- compte tenu de la durée de sa présence en France, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'irrégularité, dès lors qu'elle méconnaît le principe des droits à la défense issu des principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du 2) de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, en ce que le préfet s'est contenté de fixer un délai minimal de trente jours sans porter d'appréciation réelle sur les circonstances particulières de l'espèce, ni sur une possibilité de prolongation de ce délai ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision, étant donné qu'elle répondait aux critères pour que lui soit accordé un délai de départ volontaire prolongé ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée, et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :

- cette décision ne vise que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et non les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est insuffisamment motivée en fait comme en droit et méconnaît ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette décision est illégale en ce qu'elle se fonde sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, elles-mêmes illégales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu la décision n° 2013/051176 du 23 janvier 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015, le rapport de

M. Niollet, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme D..., ressortissante malienne, née en 1968 à Diakoné (Mali) et entrée en France, selon ses déclarations, en juin 1999, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 juin 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; que Mme D... relève régulièrement appel du jugement

n° 1209651/5 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...reprend en appel les moyens qu'elle avait tirés devant le tribunal administratif, de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la composition de la commission du titre de séjour et serait entaché d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa situation personnelle et lui ayant, à tort, opposé l'absence de détention d'un visa pour fonder sa décision de refus de titre de séjour ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle est entrée en France en juin 1999 pour rejoindre son époux, décédé depuis, qu'elle y réside depuis lors de manière stable et régulière, qu'elle y possède des liens amicaux et familiaux, notamment son beau-frère, sa nièce, sa belle-fille ainsi qu'un cousin, et qu'elle n'a plus aucune attache effective dans son pays où résident ses deux enfants majeurs ; que toutefois, il ressort des éléments du dossier qu'elle est veuve et sans charge de famille en France et qu'elle ne justifie d'aucune intégration à la société française ; que, dans ces conditions, la décision de refus d'admission au séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la durée alléguée de la présence de Mme D...en France ne constitue pas, à la supposer même établie, un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à établir que la décision attaquée reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu' une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

9. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que, si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

10. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

11. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

12. Considérant que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait en l'espèce méconnu le principe des droits à la défense issu des principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par lequel ont été transposées les dispositions de l'article 7 de la directive susvisée : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

14. Considérant que, l'absence de prolongation du délai de droit commun prévu par les dispositions précitées, qui correspond d'ailleurs au délai de droit commun le plus long envisagé par la directive susvisée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, une telle prolongation ; que, dans la présente espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...aurait demandé au préfet du Val-de-Marne à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas d'éléments suffisants de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision litigieuse comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que, par suite, les moyens tirés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des dispositions du II de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile[0] et, en tout état de cause, des stipulations de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, dont la requérante ne conteste pas la transposition dans ledit code, doivent être écartés de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 ci-dessus, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D...et porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de sa destination ;

17. Considérant que l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce qu'en ce qu'il fixe le pays de destination, il ne contrevient pas à ces stipulations ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne vise pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de MmeD... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Considérant que, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., veuveD....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

Mme Tandonnet-Turot, président,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01087
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BAGHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-18;14pa01087 ?
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