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18/06/2015 | FRANCE | N°14PA02015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 juin 2015, 14PA02015


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303404/6 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 19 mars 2013 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour

portant la mention "salarié" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303404/6 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 19 mars 2013 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, portant la mention "vie privée et familiale", sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ne prenant pas en compte son avis d'imposition sur les revenus de 2012, lequel permettait d'établir qu'il disposait de revenus suffisants ;

- il se réfère aux moyens soulevés devant les premiers juges ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015, le rapport de

M. Niollet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant malien, né le 3 mai 1962 à Bamako (Mali) et entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2004, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 mars 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement n° 1303404/6 du

28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que M. B...se borne en appel à reprendre les moyens qu'il avait tirés en première instance de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une insuffisance de la motivation de cette décision, d'une erreur de fait et de violations des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant que M. B...soutient en appel, comme il le faisait devant le tribunal administratif, qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il produit devant la Cour un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2012, établi en 2013, qui fait apparaître qu'il a déclaré un montant de revenus salariaux de 20 410 euros, cette circonstance ne saurait suffire, alors que M. B...est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il ne justifie ni de l'ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire français ni d'autres circonstances exceptionnelles, à démontrer que le refus de titre de séjour litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions dudit article ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

Mme Tandonnet-Turot, président,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA02015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02015
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SOGOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-18;14pa02015 ?
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