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18/06/2015 | FRANCE | N°14PA03381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 18 juin 2015, 14PA03381


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour M. F...A..., domicilié ...à Paris (75013), par MeD... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309753/2-1 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait injonction de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer une

autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour M. F...A..., domicilié ...à Paris (75013), par MeD... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309753/2-1 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait injonction de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A... soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente pour ce faire ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision ne précise pas l'alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel s'est fondé le préfet pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français à son encontre ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le préfet s'est borné à s'en remettre à l'appréciation de sa situation qui a été faite conjointement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) pour estimer qu'il n'encourait pas de risque en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il est membre du parti socialiste national depuis 1985 et qu'il a occupé les fonctions de secrétaire à la propagande entre 1987 et 2007 et que des menaces pèsent aujourd'hui sur toute sa famille ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à sa vie privée établie sur le territoire français depuis sept années ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision a été prise dans des conditions contraires à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalables sur le délai de trente jours accordé par le préfet pour quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est illégale par suite de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- la décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision n° 2014/015430 du 19 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 26 mai 1970, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile politique ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 9 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 mai 2013 ; que, par un arrêté du 7 juin 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a accordé à Mme B...E..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de délégation régulière du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n 'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;

4. Considérant que la décision du 7 juin 2013 en litige, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier le I de l'article L. 511-1, est notamment motivée par la circonstance que M. A...s'est vu refuser son admission au séjour au regard des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-13 du même code, faute notamment de s'être vu reconnaitre la qualité de réfugié par l'OFPRA et la CNDA ; que si cette décision n'indique pas sur lequel des cinq cas envisagés par le I de l'article L. 511-1 le préfet de police a entendu fonder sa décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, le rappel des faits permet toutefois de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de cette décision ; qu'ainsi, le préfet de police a nécessairement entendu se fonder sur le 3° du I de l'article

L. 511-1 précité ; qu'en outre, il n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation de M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est membre du parti socialiste national au Bangladesh depuis 1985 et qu'il a occupé les fonctions de secrétaire à la propagande entre 1987 et 2007 ; que son frère, membre du même parti politique, aurait été assassiné par des militants du parti nationaliste en 2007 ; que son épouse serait menacée de mort par des militants à sa recherche ; que des hommes se seraient présentés à plusieurs reprises à son domicile familial depuis son départ du Bangladesh afin d'exercer des pressions sur sa famille ; que ses enfants auraient été séquestrés et qu'il " ne peut être exclu que son épouse ait été assassinée " en raison de son militantisme passé ; qu'il produit différents justificatifs à l'appui de ses allégations, composés d'une plainte déposée par son épouse le 19 février 2012 accusant les membres du parti nationaliste d'avoir enlevé ses enfants, d'une attestation du 20 mars 2013 du président de la fondation des droits de l'homme au Bangladesh le connaissant personnellement, d'une attestation du président du comité exécutif central du 5 mai 2008 connaissant également personnellement l'intéressé, d'un courrier de son avocat, ainsi que d'une convocation au tribunal de Dhaka le 14 novembre 2013 pour détention d'armes ; que toutefois, ces documents produits par M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée ainsi qu'il a été dit, tant par l'OFPRA que par la CNDA, sont insuffisamment probants pour établir qu'il encourt des risques actuels et certains en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a fui son pays d'origine et qu'il est entré en France il y a sept ans ; qu'il y a construit une vie privée et qu'il justifie d'une insertion professionnelle par la production d'une promesse d'embauche en tant que plongeur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants résident au Bangladesh ; que, d'autre part, M. A...ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que la décision ne méconnaît ainsi pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

9. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en tant qu'il fixe à trente jours le délai laissé à M. A...pour quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire manque en fait ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. " ;

12. Considérant que M. A... soutient que les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues par le préfet de police qui ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre sa décision ; que toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision mentionnant fixant le délai de départ volontaire ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A..., de nationalité bangladaise, pourra, en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de trente jours, être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que dès lors, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée en droit et en fait et répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

16. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA03381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03381
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : HOSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-18;14pa03381 ?
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