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25/06/2015 | FRANCE | N°15PA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 juin 2015, 15PA00233


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2015, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304957 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2015, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304957 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C... soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des conséquences sur son état de santé d'un défaut de soins du syndrome de Crohn dont il souffre et alors qu'il n'existe pas de prise en charge médicale en Tunisie adaptée à son état de santé ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 7 ter, d) de l'accord franco-tunisien du

18 mars 1988 compte tenu de sa résidence en France depuis 2002 ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis 2002 et y a développé une vie privée et familiale ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui en constitue le fondement légal ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de

Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Paris, en date du

16 février 2015, accordant à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les observations de Me Geissmann, avocat de M. C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, né le 7 septembre 1981 à Tunis (Tunisie), entré régulièrement en France le 21 juillet 2002, a bénéficié en 2010 d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a sollicité le 28 juin 2012 le renouvellement de ce titre ; que, par arrêté du 23 mai 2013, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, M. C...relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre :

2. Considérant en premier lieu que M. C... se borne à reprendre en appel le moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ainsi articulé devant la Cour par M. C..., qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Melun ;

3. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant que M.C..., qui souffre d'une maladie inflammatoire digestive de type maladie de Crohn, fait valoir que les premiers juges ont considéré à tort qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, selon l'avis en date du

20 août 2012 du médecin de l'agence régionale de santé, si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie ; que le certificat médical du 16 juin 2011 du docteur Lapoile de l'Hôpital Simone Veil selon lequel le traitement approprié au cas de M. C...ne serait pas disponible en Tunisie ne peut suffire à remettre en cause cet avis, faute d'être suffisamment circonstancié et compte tenu de son ancienneté par rapport à la date de la décision attaquée ; que les autres certificats médicaux produits par l'intéressé n'apportant aucune précision sur la disponibilité du traitement en Tunisie ne sauraient pas davantage l'établir ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté litigieux ne méconnaissait pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans [...] " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de

dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord signé le 28 avril 2008 à Tunis, ne sont pas admissibles au bénéfice de l' article 7 ter d) ;

6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté dès lors que M. C...soutient résider en France seulement depuis 2002 soit

sept ans au 1er juillet 2009 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

8. Considérant que M. C...se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de son intégration en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C...soit particulièrement intégré ; que ni une durée de séjour habituel en France de 10 ans, à la supposer même établie, ni l'exercice ponctuel d'un travail en restauration ne constitue un motif exceptionnel susceptible de justifier la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des mêmes dispositions ; que, partant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

10. Considérant que M. C...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.C..., sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident son épouse et son enfant ; que s'il soutient avoir établi en France l'intégralité de ses relations amicales et personnelles, il ne l'établit pas ; que les seules circonstances selon lesquelles M. C...est présent en France depuis l'année 2002 et a travaillé, de manière ponctuelle, en qualité de plongeur ou de commis de cuisine ne suffisent pas à démontrer l'intensité et la stabilité de ses liens privés sur le territoire français ; que, par suite l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;

13. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 précitées que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que la décision attaquée vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. C...serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2013 du préfet de Seine-et-Marne n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 juin 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 15PA00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00233
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : LAFARGE ASSOCIES SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-25;15pa00233 ?
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