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30/06/2015 | FRANCE | N°14PA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2015, 14PA00457


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205345/6 du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, ensemble les décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire cons

écutives aux infractions commises les 13 avril 2011, 21 avril 2011, 26 av...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205345/6 du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, ensemble les décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 13 avril 2011, 21 avril 2011, 26 avril 2011 et 15 octobre 2011 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points illégalement retirés dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande était bien recevable et que l'administration n'a pas satisfait à son obligation d'information lors de la constatation des infractions en cause ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2014 et 21 mai 2015, présentés par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir, à titre principal, que le requérant n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté en première instance et auquel il a apporté ses observations par un mémoire du 17 avril 2013, et, à titre subsidiaire, que la demande était bien tardive, que l'infraction commise le 15 octobre 2011 n'a donné lieu à aucun retrait de points, que, s'agissant des autres infractions, l'administration a satisfait à son obligation d'information, le requérant devant être présumé avoir effectivement reçu un avis de contravention ou un avis de majoration de l'amende forfaitaire, et que la réalité des infractions est établie, compte tenu des mentions du relevé d'information intégral ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2015, présenté pour M.B..., par Me C...qui confirme ses précédentes écritures ;

Il soutient, en outre, qu'il n'a jamais été avisé qu'il aurait été verbalisé au titre des infractions commises les 13, 21 et 26 avril 2011, qu'il n'a jamais réglé aucune amende relative à ces infractions et n'a reçu aucune amende forfaitaire majorée ; qu'il appartient à l'administration de prouver qu'un avis de contravention nominatif ou un avis d'amende forfaitaire majorée auraient été émis et à lui adressés ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que, consécutivement aux infractions commises respectivement les 13 avril 2011, 21 avril 2011, 26 avril 2011 et 15 octobre 2011, M. B...a fait l'objet de décisions de retraits de points sur son capital du permis de conduire, à la suite desquelles, par une décision " 48 SI ", le ministre de l'intérieur, constatant l'invalidité du titre de conduite de M.B..., lui a enjoint de le restituer ; que M. B...fait appel du jugement en date du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer les points illégalement retirés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points affectés à son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l 'illégalité de chacun de ces retraits ;

4. Considérant, toutefois, qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

5. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

6. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée ;

7. Considérant que le ministre de l'intérieur produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférents à la décision " 48 SI " adressée à M. B...et récapitulant les retraits de points opérés ; qu'il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont s'agit, envoyé par le fichier national du permis de conduire, a été adressé à l'adresse de M. B... en recommandé avec accusé de réception ; que, toutefois, si l'avis de réception porte la mention " non réclamé " sur l'étiquette relative au motif de non-distribution, aucune des mentions de cet avis ne permet de déterminer la date de vaine présentation du courrier ni la date à laquelle M. B...aurait été avisé de la mise en instance de ce pli et notamment pas les mentions de cet avis partiellement lisibles car recouvertes par l'étiquette précitée ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que le cachet de la poste porté sur le pli comporte la date de dépôt au bureau de poste du pli par l'expéditeur est à cet égard sans incidence ; qu'ainsi, la décision " 48 SI " précitée constatant l'invalidité du titre de conduite de M. B...et lui enjoignant de le restituer ne saurait être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée ; que, dans ces conditions, la présentation du pli n'a pu faire courir le délai de recours contentieux de deux mois et rendre opposables au requérant les décisions de retrait de points querellées ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux motifs du jugement attaqué, les conclusions de M. B...dirigées contre les décisions susmentionnées n'étaient pas tardives ; que, dès lors, le jugement susvisé a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Au fond :

Sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 15 octobre 2011 :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. B...que cette infraction n'a donné lieu à aucun retrait de points, ainsi que le fait valoir à juste titre le ministre de l'intérieur, en sorte que la décision querellée est inexistante ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la demande dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 avril 2011, 21 avril 2011 et 26 avril 2011 :

9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si son titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

10. Considérant que M. B...soutient que l'administration ne s'est pas acquittée de l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées ;

11. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article

530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, d'autre part, il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et

R. 223-3 du code de la route ; qu'enfin, lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis pour s'acquitter de cette amende forfaitaire, était expiré ; qu'il s'ensuit le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique dans les conditions susmentionnées et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

12. Considérant, toutefois, que, s'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., extrait du système national du permis de conduire, que les infractions susmentionnées commises les 13 avril 2011, 21 avril 2011 et 26 avril 2011, relevées par radar automatique, ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées devenues définitives respectivement les 30 août 2011, 9 août 2011 et 16 août 2011, M. B...soutient sans être utilement contredit que les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ne lui ont pas été notifiés et qu'il ne s'est pas davantage acquitté de ces amendes forfaitaires majorées ; que le ministre de l'intérieur ne produit aucun élément de nature à établir la date à laquelle M. B...aurait reçu ou réglé ces amendes forfaitaires majorées ; qu'ainsi, M. B...ne peut être regardé ni comme ayant reçu les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées relatives à ces infractions, ni comme ayant réglé ces amendes ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas, en l'espèce, la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion desdites infractions ; qu'il s'ensuit que chacune des décisions de retrait de quatre points consécutives aux infractions commises les 13 avril 2011, 21 avril 2011 et 26 avril 2011 sont entachées sur ce point d'illégalité comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et que, par voie de conséquence, la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul est elle-même entachée d'illégalité ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation des décisions susmentionnées portant retrait de points de son permis de conduire ainsi que, par voie de conséquence, de la décision " 48 SI " portant invalidation de son titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconstitue à 12 points le capital de points affectés au permis de conduire de M.B..., sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à la date de notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points du permis de conduire de M. B...dans ce sens afin de rétablir à 12 points son capital, sous réserve des conditions précitées, dans un délai de deux mois ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'aurait exposés l'État ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 29 novembre 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points du permis de conduire de M.B..., consécutives aux infractions commises les 13 avril 2011, 21 avril 2011 et 26 avril 2011, ainsi que la décision du ministre constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points du permis de conduire de M. B...afin de porter à douze points son capital, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à cette date.

Article 4 : L'État versera à M. B...la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 6 : les conclusions du ministre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A.-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00457
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;14pa00457 ?
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