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30/06/2015 | FRANCE | N°14PA04593

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2015, 14PA04593


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306105-10 du 29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un déla...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306105-10 du 29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de

cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision s'agissant des moyens relatifs à la délivrance d'une autorisation de travail et à sa vie privée et familiale et ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la direction départementale du travail pour avis, s'agissant de la promesse d'embauche produite ;

- le refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée, est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles

L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté d'observations ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A...dès lors que le tribunal administratif a donné acte du désistement de la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision et que le jugement n'est pas critiqué sur ce point en cause d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 22 décembre 1953, entré en France le 3 mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité, le 25 mars 2013, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'ancienneté de son séjour sur le territoire et en produisant une promesse d'embauche ; que, par arrêté du 19 juin 2013, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que

M. A...fait appel du jugement en date du 29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de M.A... ; qu'ils n'étaient pas tenus de tenus de répondre à l'ensemble des arguments du requérant ; que le tribunal administratif a expressément répondu au moyen tiré de l'absence de saisine de la direction départementale du travail ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du jugement et de l'omission de statuer sur un moyen doivent être écartés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une mesure d'interdiction de retour :

3. Considérant que si M. A...demande à la Cour d'annuler une décision préfectorale portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le tribunal administratif a donné acte du désistement de la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ; que le jugement n'est pas critiqué sur ce point par M.A... ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation d'une telle décision, dont l'existence n'est au demeurant pas établie, ne sont pas recevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que si M.A..., qui a déclaré être entré en France le 3 mars 2001, soutient résider sur le territoire français depuis cette date, il se borne à produire, pour établir sa présence au cours de l'année 2009, une ordonnance médicale du 2 septembre 2009 et son avis d'imposition de l'année 2010, établi en juillet 2010, ne faisant état d'aucun revenu pour l'année 2009 ; que ces pièces ne permettent pas d'établir qu'il a séjourné habituellement en France au cours de l'année 2009 ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les documents produits au titre des années suivantes, il y a lieu de considérer que M. A... ne justifiait pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne était tenu, en application des dispositions précitées, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article

L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il a produit une promesse d'embauche à l'appui de sa demande n'imposait pas au préfet du Val-de-Marne d'examiner si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que, par suite,

M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des énonciations de cette circulaire dépourvue de caractère réglementaire ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M.A..., qui se borne à reprendre l'argumentation qu'il a présenté en première instance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04593
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;14pa04593 ?
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