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16/07/2015 | FRANCE | N°14PA03393

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juillet 2015, 14PA03393


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Koraytem ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404132/2-2 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Koraytem ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404132/2-2 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Koraytem sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée, a méconnu les dispositions des articles L. 313-10.1°, L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de l'avis défavorable de la DIRECCTE qu'il soulève par voie d'exception ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de délai de départ a méconnu l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil et est entachée d'une exception d'illégalité ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision n° 2014/042611 en date du 21 novembre 2014 par laquelle la section cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention du 31 juillet 1993 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo ;

Vu l'accord du 25 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- et les observations de Me Koraytem, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais (Brazzaville) né le 2 janvier 1977, a déclaré être entré en France le 29 août 2004 ; qu'il a sollicité, le 18 avril 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté en date du 22 novembre 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement en date du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la convention susvisée du 31 juillet 1993 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants congolais doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire congolais devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3. de l'accord susvisé du 25 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement : " La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi au ressortissant congolais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci après : / - Informaticien chef de projet ; / - Informaticien d'exploitation ; / - Informaticien expert ; / - Cadre technique d'entretien et des travaux publics ; / - Chef de chantier du bâtiment et des travaux publics ; / - Chargé d'études techniques du bâtiment et des travaux publics ; / - Ingénieur d'affaires ; / - Ingénieur d'études-recherche et développement pour l'industrie ; / - Ingénieur Méthodes et ordonnancement ; / - Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier ; / - Cadre de la comptabilité ; / - Attaché commercial en services auprès des entreprises ; / - Agent d'encadrement de maintenance ; / - Cadre technico-commercial ; / - Cadre technique de la production " ; que les stipulations de l'article 2. 3. 3. de l'accord du 25 octobre 2007 précitées, qui ne remettent pas en cause les stipulations précitées des articles 10 et 13 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, lesquelles renvoient aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour, se bornent à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants congolais demandeurs d'un titre de séjour en qualité de salarié et titulaires d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; que, par suite, les ressortissants congolais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ; que la circonstance que le préfet de police n'a pas visé expressément la convention et l'accord susvisés, qui renvoient à la législation française, ne saurait faire regarder son arrêté comme insuffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation et celui tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en apposant la simple mention " cas travail " sur la fiche de salle ; que, d'autre part, en tout état de cause, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que M. A... aurait présenté, à l'appui de sa demande, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, requis pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il s'ensuit que, au regard du fondement invoqué et des pièces fournies par le requérant, insusceptibles de lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour sur ce fondement, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, d'une part, s'il fait valoir que le préfet n'a examiné qu'un seul des deux contrats de travail à durée déterminée qu'il avait présenté à l'appui de sa demande, il ne l'établit pas ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis, le 27 septembre 2013, un avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail en raison du caractère incomplet du dossier, la demande de pièces complémentaires adressée à l'employeur de M. A... étant restée sans réponse ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des éléments précités, en refusant de régulariser la situation administrative de M. A...en application des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M.A..., au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant la vie privée et familiale des demandeurs, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que, si M. A...soutient qu'il réside en France depuis l'année 2004, d'une part, il ne l'établit pas en se bornant à produire des bulletins de salaire que depuis 2006, et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux frères et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'en prévoyant, au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative pouvait accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le législateur a, contrairement à ce que soutient le requérant, transposé sous tous ces aspects les objectifs en cause fixés par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, d'une part, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre de la décision fixant son délai de départ doit être écarté ; que, d'autre part, cette directive ayant été transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, M. A... ne peut utilement s'en prévaloir directement à l'encontre de la décision fixant son délai de départ volontaire ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03393
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : KORAYTEM

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-16;14pa03393 ?
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