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31/07/2015 | FRANCE | N°15PA00723

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 juillet 2015, 15PA00723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Ensemble pour la planète " a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la délibération du 29 octobre 2013 par laquelle le conseil d'administration du Fonds nickel a autorisé la prise en charge par le budget de l'établissement public des frais d'inscription à la conférence Asia's premiere nickel de dix membres du conseil d'administration.

Par une ordonnance n° 1400014 du 20 novembre 2014, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Ensemble pour la planète " a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la délibération du 29 octobre 2013 par laquelle le conseil d'administration du Fonds nickel a autorisé la prise en charge par le budget de l'établissement public des frais d'inscription à la conférence Asia's premiere nickel de dix membres du conseil d'administration.

Par une ordonnance n° 1400014 du 20 novembre 2014, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, l'association Ensemble pour la planète, représentée par Me Charlier, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400014 du 20 novembre 2014 du président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil d'administration du Fonds nickel du 29 octobre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir pour demander l'annulation de la délibération contestée dès lors que la présidente de son conseil d'administration a été nommée membre du conseil d'administration du Fonds nickel en qualité de représentante des associations environnementales et que, selon ses statuts, elle a pour objet social de défendre et de protéger l'environnement ;

- Mme B...n'a pas été régulièrement convoquée au conseil d'administration du 29 octobre 2013 ;

- la délibération contestée méconnaît le principe de spécialité.

Par une intervention, enregistrée le 17 juin 2015, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Ranson, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Ranson, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Ensemble pour la planète fait appel de l'ordonnance du 20 novembre 2014 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du Fonds nickel du 29 octobre 2013 autorisant la prise en charge par l'établissement public des frais d'inscription de dix de ses membres à la conférence Asia's premiere nickel.

2. En vertu de ses statuts, l'association Ensemble pour la planète a pour objet " de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, biologiques et non biologiques, le patrimoine historique et culturel, les espèces vivantes, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l'eau, l'air, les sols et sous sols, terrestres et marins, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances, de promouvoir la découverte, le respect et l'accès à la nature et d'une manière générale, d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l'environnement, de la santé publique, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ainsi que de soutenir et défendre en justice chacun de ses membres ". La délibération contestée, qui n'emporte pas par elle-même de conséquences directes sur l'environnement, ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs dont l'association Ensemble pour la planète a pour objet d'assurer la défense. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'association requérante n'est pas membre du conseil d'administration du Fonds nickel. En effet, si Mme B... a été nommée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie membre du conseil d'administration de l'établissement public, elle y siège en qualité de représentante des associations environnementales et non en tant que présidente de l'association requérante. Il s'ensuit que, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'association Ensemble pour la planète ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du conseil d'administration du Fonds nickel du 29 octobre 2013.

3. Il résulte de ce qui précède que l'association Ensemble pour la planète n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Ensemble pour la planète est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Ensemble pour la planète et au Fonds nickel.

Copie sera adressée au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00723
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;15pa00723 ?
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