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21/09/2015 | FRANCE | N°15PA00467

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 septembre 2015, 15PA00467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 26 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de celle-ci.

Par un jugement n° 1408167/3-2 en date du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 février 2014 du préfet de police et lui a enjoint de délivrer à Mme B...A...u

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 26 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de celle-ci.

Par un jugement n° 1408167/3-2 en date du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 février 2014 du préfet de police et lui a enjoint de délivrer à Mme B...A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408167/3-2 en date du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B...A....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions attaquées méconnaissaient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que si Mme B...A...s'est mariée le 24 juillet 2006, elle n'est entrée en France que le 10 janvier 2011 à la faveur d'un visa de court séjour de tourisme qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, qu'elle s'est ainsi sciemment affranchie des règles relatives au regroupement familial et qu'elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans au Niger ;

- les autres moyens soulevés en première instance par Mme B...A...doivent être écartés, comme il a été démontré dans le mémoire en défense présenté en première instance.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2015 et le 10 juillet 2015, Mme B...A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête au motif, à titre principal, que la requête est irrecevable parce que tardive, et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Mme B...A...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du

22 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2015 le rapport de M. Luben, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A...a sollicité le 7 janvier 2014 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 3 février 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Mme B...A...a formé, le 4 mars 2014, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, lequel a rejeté sa demande par une décision du 26 mars 2014. Le Tribunal administratif de Paris, par le jugement en date du 26 novembre 2014 dont le préfet de police demande l'annulation, a annulé l'arrêté du 3 février 2014 du préfet de police ainsi que la décision du 26 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de Mme B...A..., et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B...A...:

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...B...A..., ressortissante nigérienne, est entrée régulièrement en France le 14 octobre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle est mariée depuis le 24 juillet 2006 avec un compatriote qui réside régulièrement en France, sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable du 7 mars 2014 au 6 mars 2015, avec lequel elle a eu deux enfants nés à Paris les 21 novembre 2011 et 4 septembre 2013. Elle justifie de sa communauté de vie avec son époux depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée en produisant, notamment, leurs avis d'impôt sur le revenu de 2011, 2012 et 2013 et de taxe d'habitation pour 2013, sa carte Solidarité transports de juin 2011, mai 2012, juillet 2012 mentionnant l'adresse commune du 11, cour des Petites Ecuries à Paris (10ème arrondissement), correspondant au logement loué par son époux, M. D...B...A..., à compter du 1er janvier 2009, ainsi que l'attestation d'assurance habitation correspondant à ce logement et les bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2013 de M. D...B...A...adressés à cette adresse. En outre, Mme B...A..., qui établit être enfant unique et qui produit les certificats de décès de ses parents au Niger, soutient qu'elle ne possède plus d'attaches familiales au Niger depuis le décès de ses parents. Par suite, c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont estimé que les décisions attaquées avaient porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et avaient, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils ont annulé la décision du 3 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé à Mme B...A...la délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision du 26 mars 2014 rejetant son recours hiérarchique.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 février 2014 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... A...ainsi que la décision du 26 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de celle-ci et lui a enjoint de délivrer à Mme B...A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E...B...A.... Copie en sera délivrée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2015.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00467
Date de la décision : 21/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : MAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-21;15pa00467 ?
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