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28/09/2015 | FRANCE | N°14PA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 septembre 2015, 14PA00611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2012 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a accordé un agrément fiscal à la société touristique et hôtelière de Nouvelle Calédonie II sur le fondement des dispositions des articles Lp. 45 ter et Lp. 45 ter 2 du code des impôts de la

Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 1300071 du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédon

ie a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2012 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a accordé un agrément fiscal à la société touristique et hôtelière de Nouvelle Calédonie II sur le fondement des dispositions des articles Lp. 45 ter et Lp. 45 ter 2 du code des impôts de la

Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 1300071 du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2014, la société touristique hôtelière de Nouvelle Calédonie II, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300071 du 10 octobre 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les retombées sociales ne sont pas nulles ;

- son engagement est direct et personnel.

Par un mémoire enregistré le 7 août 2014, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie a indiqué qu'il ne lui appartenait pas de produire en défense.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2015, M. E...C...et Mme B...ont conclu au rejet de la requête et demandé qu'il soit mis à la charge de la société une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête d'appel est tardive ;

- les conditions d'éligibilité et de retours fiscaux et sociaux ne sont pas remplies.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2015, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- les conditions d'éligibilité et de retours fiscaux et sociaux ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser ;

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., pour la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de

M. E...C...et de MmeB... ;

1. Considérant que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pris, le 18 décembre 2012, un arrêté accordant un agrément fiscal à la société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie (STHNC) II sur le fondement des dispositions des articles Lp. 45 ter et Lp. 45 ter 2 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; que, par un jugement en date du 10 octobre 2013 dont la société STHNC II interjette appel, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 45 ter 1 du code des impôts de la

Nouvelle-Calédonie : " I. A compter du 1er juillet 2007, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, mentionnées aux articles 2 et 4 du présent code, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt dans les conditions et limites définies au présent article pour tout financement égal ou supérieur à dix millions F.CFP dans un programme d'investissement productif neuf réalisé en

Nouvelle-Calédonie, dont le montant est au moins égal à 50 millions de F. CFP. Les programmes d'investissement doivent concerner les secteurs d'activité suivants : (...) c) l'hôtellerie touristique, (...) / V. L'agrément est accordé lorsque l'investissement : a) présente un intérêt économique pour la Nouvelle-Calédonie ; b) si l'un de ses buts principaux est la création ou le maintien d'emplois ou s'il contribue au développement des exportations de la Nouvelle-Calédonie (...) ; qu'aux termes de l'article Lp. 45 ter 2 du même code: " Les dispositions de l'article Lp. 45 ter 1 sont également applicables aux financements apportés, dans les mêmes conditions et limites, par le biais d'une société soumise au régime d'imposition, prévu à l'article 49 du code des impôts (...) " ;

3. Considérant que les dispositions précitées de l'article Lp. 45 ter 1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie fixent expressément, au point V, les conditions cumulatives à l'obtention de l'agrément qu'elles prévoient à la charge de l'entreprise réalisant l'investissement, objet de la demande de crédit d'impôt, dans l'un des secteurs d'activité éligibles qu'elle énumère ;

4. Considérant qu'il est constant que la STHNC II ne dispose d'aucun salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'article 8 de l'arrêté en litige portant agrément de la

STHNC II, que cette dernière s'est engagée conjointement avec la société mère, la SA STHNC, à maintenir l'ensemble des effectifs actuellement employés par la SA STHNC, soit 105 emplois équivalents temps plein sur la période d'exploitation de 5 ans courant à compter de la mise en service de la totalité des investissements mentionnés dans la demande d'agrément ; qu'en se bornant à soutenir que les retombées sociales ne sont pas inexistantes, la STHNC II n'établit pas pour autant que l'un des buts principaux de l'investissement est le maintien d'emplois, alors même que son engagement serait direct et personnel ; que dès lors, elle n'établit pas remplir les conditions cumulatives à l'obtention de l'agrément prévues par les dispositions citées au point 2 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société touristique hôtelière de Nouvelle Calédonie II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E...C...et Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société touristique hôtelière de Nouvelle Calédonie II est

rejetée.

Article 2 : Les conclusions M. E... C...et à Mme A... B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société touristique hôtelière de

Nouvelle-Calédonie II, au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à M. E... C...et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00611
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FERRANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;14pa00611 ?
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