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30/09/2015 | FRANCE | N°14PA05115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 septembre 2015, 14PA05115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, dans un mémoire complémentaire, a également demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un jugeme

nt n° 1301775 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, dans un mémoire complémentaire, a également demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1301775 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, Mme B...A..., représentée par Me Toinette, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301775 du 30 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à contester la décision implicite née du silence conservé par l'administration sur sa demande du 8 juillet 2011, dès lors que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, la décision expresse du 4 avril 2013 ne s'est pas substituée à cette décision implicite ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle justifie année par année de la réalité et de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 1999 ;

- elle produit en cause d'appel des pièces établissant le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son époux ;

- le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision de refus de délivrance de titre de séjour dès lors qu'elle justifie résider en France depuis au moins dix ans ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ;

- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 20 février 2015, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un courrier en date du 8 juillet 2011, MmeA..., ressortissante comorienne, a demandé au sous-préfet de Nogent-sur-Marne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande étant restée sans réponse durant plus de quatre mois, elle a demandé au sous-préfet, par lettre du 7 janvier 2013, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas répondu à cette demande mais a notifié à l'intéressée un arrêté du 4 avril 2013, par lequel il rejetait sa demande de titre de séjour et lui faisait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 30 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013 et de la décision implicite de refus de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée, au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a estimé que Mme A... n'était recevable qu'à contester l'arrêté préfectoral du 4 avril 2013, à l'exclusion de la décision implicite de refus de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2013 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

4. Considérant que Mme A...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les années 2003 à 2007, elle ne produit comme justificatif de sa présence en France que deux attestations établies par un médecin les 3 février et 10 juin 2010, indiquant, sans autre précision, qu'elle a consulté durant les années 2004, 2005, 2007 et 2008 ; qu'en ce qui concerne l'année 2008, elle ne produit, outre cette attestation, qu'un avis d'impôt sur le revenu ; qu'en ce qui concerne l'année 2009, elle ne produit qu'une facture datée du 21 octobre et une déclaration pré remplie simplifiée de revenus ; que, dans ces conditions et dès lors qu'elle n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...fait valoir qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à sa vie commune avec un compatriote résidant régulièrement en France en qualité d'étranger malade, dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés ; que, cependant, la réalité de sa résidence habituelle en France n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit ; que la réalité de la vie commune qu'elle invoque n'est pas non plus établie par les pièces qu'elle verse au dossier, à savoir des attestations, une déclaration de vie commune et des factures de fournisseur d'énergie, dont certaines sont établies aux deux noms tandis que d'autres ne sont établies qu'au nom du compagnon de la requérante ; qu'elle n'établit pas non plus que sa présence serait indispensable aux côtés de son compagnon, en produisant deux certificats du docteur Arbonel et des attestations de proches ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Val-de-Marne dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante, ne peuvent qu'être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 ci-dessus, alors, d'ailleurs, que l'intéressée ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt sept ans ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2015.

Le président rapporteur,

D. DALLE L'assesseur le plus ancien,

L. NOTARIANNI

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05115
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : TOINETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-30;14pa05115 ?
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