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20/10/2015 | FRANCE | N°15PA00732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 octobre 2015, 15PA00732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1403782/7 du 19 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, M.C..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1403782/7 du 19 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403782/7 du 19 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit car il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.

- dès lors qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un détournement de procédure, outre qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de celle portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité bangladaise, relève régulièrement appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "1: " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :(...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré... " ;

3. Considérant que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance d'une carte de résident ; que, par suite, M.C..., dont le recours contre la décision du 14 mars 2013 par laquelle l'OFPRA avait refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié politique a été rejeté, le 30 septembre 2013, par la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que, n'ayant présenté aucune demande de titre, il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors les moyens tirés de l'erreur de droit, du détournement de procédure et du défaut de base légale ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que si M. C...soutient qu'il fait l'objet au Bengladesh d'un harcèlement judiciaire motivé par son appartenance à un parti politique alors que de vives tensions politiques agitent ce pays, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il serait personnellement susceptible de subir des traitements prohibés par l'article précité en se bornant à produire un document sur la situation générale de ce pays ; qu'en l'absence d'une argumentation dont la cohérence fonderait la crédibilité, les risque de traitements inhumains et dégradants ne sauraient être regardés comme vraisemblables ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 octobre 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00732
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : WAZNE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-20;15pa00732 ?
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