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23/10/2015 | FRANCE | N°14PA04736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 14PA04736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Pimentel BTP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Université Pierre et Marie Curie à lui verser une provision de 269 029,51 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels, au titre du règlement du lot n° 1 " VRD-GO-RESILLE BFUP-installation de chantier " du marché relatif aux travaux de construction d'un centre d'hébergement

à l'observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer.

Par une ordonnance n° 1318...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Pimentel BTP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Université Pierre et Marie Curie à lui verser une provision de 269 029,51 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels, au titre du règlement du lot n° 1 " VRD-GO-RESILLE BFUP-installation de chantier " du marché relatif aux travaux de construction d'un centre d'hébergement à l'observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer.

Par une ordonnance n° 1318313/3 du 5 novembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 novembre 2014 et

10 avril 2015, la société Pimentel BTP, représentée par la SCP Vial-Pech de

Laclause-Escale-Knoepffler, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1318313/3 du 5 novembre 2014 ;

2°) de condamner l'Université Pierre et Marie Curie à lui verser une somme de 269 029,51 euros TTC assortie des intérêts moratoires contractuels ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Pierre et Marie Curie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Pimentel BTP soutient que :

- l'absence de l'intervention du décompte général et définitif ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés accorde une provision sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative ;

- les réserves du lot n° 1 ont été levées ;

- elle a subi un préjudice, au titre de l'arrêt du chantier, d'un montant total de 182 903,71 euros HT ;

- le solde restant dû au titre des travaux s'élève à 35 619, 22 euros HT ;

- les pénalités de retard qui sont susceptibles de lui être infligées, d'un montant de 17 967,73 euros HT, sont éventuelles et " sans commune mesure " avec la somme dont elle a droit au titre du règlement du marché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, l'Université Pierre et Marie Curie, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes - Cabanes Neveu et associés, conclut au rejet de la requête de la société Pimentel BTP et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Université Pierre et Marie Curie soutient que :

- la saisine du juge du référé-provision est prématurée ;

- la société Pimentel BTP, en signant l'avenant n° 1, a renoncé à tout recours ultérieur ;

- n'ayant commis aucune faute qui lui serait imputable et les difficultés exposées par la société Pimentel BTP n'ayant pas bouleversé l'économie du contrat, sa responsabilité contractuelle n'est pas susceptible d'être engagée ;

- les stipulations de l'article 48-1 du CCAG-Travaux, dans sa version antérieure à celle approuvée par l'arrêté du 8 septembre 2009, font obstacle à l'allocation d'une provision ;

- les pénalités de retard qui sont susceptibles d'être infligées à la société Pimentel BTP s'élèvent, au minimum, à 17 967,73 euros ;

- les autres moyens soulevés par la société Pimentel BTP ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., pour l'Université Pierre et Marie Curie ;

1. Considérant que, le 15 février 2010, l'Université Pierre et Marie Curie a confié à la société Pimentel BTP le lot n° 1, " VRD-GO-RESILLE BFUP-installation de chantier ", du marché relatif aux travaux de construction d'un centre d'hébergement à l'observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer, situé dans le département des Pyrénées-Orientales, pour un prix global et forfaitaire de 1 739 013,71 euros HT et une durée d'exécution prévisionnelle de

15 mois ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été assurée par la société Atelier Fernandez et Serres ; qu'à la suite de l'annulation du permis de construire de ce centre d'hébergement, prononcé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 janvier 2011, l'Université Pierre et Marie Curie a prononcé l'ajournement des travaux du lot n° 1 en vertu d'un ordre de service du 8 février 2011, notifié le lendemain ; que la reprise des travaux a été ordonnée, à compter du 2 mai 2011, par un ordre de service du 27 avril 2011 ; que, par une décision du 24 mai 2013, le maître d'ouvrage a prononcé la réception des travaux du lot n° 1, avec effet au 19 avril 2013, à l'exception de réserves limitativement énumérées ; que, le

19 septembre 2013, la société Pimentel BTP a transmis au maître d'oeuvre son projet de décompte final et réclamé le paiement d'une somme de 224 941,06 euros HT, soit

269 029,51 euros TTC, au titre du règlement définitif du marché ; que, le 18 novembre 2013, elle a mis en demeure le maître d'ouvrage d'établir le décompte général du marché dans un délai de trente jours ; que l'Université Pierre et Marie Curie n'ayant pas répondu à cette mise en demeure, la société Pimentel BTP a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation de l'Université Pierre et Marie Curie à lui verser une provision de

269 029,51 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels ; que, par une ordonnance du 5 novembre 2014, dont la société relève appel, le juge des référés a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 48-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T) : " L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. / Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'article 14 " ;

4. Considérant que la société Pimentel BTP soutient qu'elle a subi une série de préjudices, liés à l'" arrêt du chantier ", entre l'ajournement des travaux, décidé par le maître d'ouvrage le 8 février 2011, et la reprise du chantier, au début du mois de mai 2011, résultant de l'immobilisation de la main d'oeuvre et du matériel, de ses frais généraux, de la perte de marge et de frais de gestion administrative, pour un montant total de 182 903,71 euros HT ; que l'Université Pierre et Marie Curie, en défense, fait valoir que les préjudices allégués, sur l'ensemble de ces postes, ne sont pas établis et que leur évaluation n'est pas sérieusement justifiée ; que, dès lors, compte tenu de la nature même de la créance en litige et de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Pimentel BTP doit être regardée comme étant sérieusement contestable ;

5. Considérant, en second lieu, que la société Pimentel BTP soutient qu'indépendamment de l'indemnité réclamée au titre de l'" arrêt du chantier ", elle a droit au règlement d'une somme de 35 619,92 euros HT au titre du solde du règlement des prestations contractuelles qu'elle a effectuées ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article 4.5. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause : " Les pénalités seront encourues conformément à l'article 20 du CCAG-Travaux. En outre, des retenues provisoires seront appliquées (...). / L'ensemble des retenues et pénalités (...) sont immédiatement déductibles des situations mensuelles de l'entrepreneur (...) " ; que l'article 4.5.1 du même CCAP a notamment prévu une pénalité pour " retard sur une date clé ou une date jalon ou sur le délai d'exécution d'un lot " fixé à 1/2000e du montant initial de la tranche par jour calendaire de retard et une pénalité pour " non respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l'hygiène, à l'organisation et la signalisation générale du chantier et de la voirie ", d'un montant de 75 euros par jour de retard ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du " tableau des pénalités mis à jour le 25 mai 2012 " que le maître d'oeuvre a constaté que la société Pimentel BTP avait cumulé 19 jours de " retard sur planning " et un jour de retard pour " non respect des prescriptions ", et que le montant total des pénalités s'élevait à 17 967,73 euros ; que, dans ses écritures d'appel, l'Université Pierre et Marie Curie, en se fondant sur cette situation et sur un courrier du 14 novembre 2012, expose que le montant des pénalités de retard qu'elle est susceptible de lui infliger, dans le décompte général du marché, " devrait a priori être conséquent " ;

8. Considérant, dès lors, que compte tenu de la position défendue par l'Université Pierre et Marie Curie sur ces pénalités et du faible écart existant entre le solde réclamé par la société requérante et le montant des pénalités déjà appliquées, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Pimentel BTP au titre du " solde " doit être regardée comme étant sérieusement contestable ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de défense, que la société Pimentel BTP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université Pierre et Marie Curie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Pimentel BTP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pimentel BTP la somme demandée par l'Université Pierre et Marie Curie en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Pimentel BTP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université Pierre et Marie Curie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pimentel BTP et l'Université Pierre et Marie Curie.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04736 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04736
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL CABANES-NEVEU et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;14pa04736 ?
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