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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA00161


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2015, complétée par un dépôt de pièces enregistré le 22 janvier 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...par Me Tihal ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410424 du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2015, complétée par un dépôt de pièces enregistré le 22 janvier 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...par Me Tihal ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410424 du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis 2006 et qu'elle est fondée à se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle produit un contrat de travail et des bulletins de paie sur les trois dernières années ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les observations de Me Tihal, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., née le 26 octobre 1954, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 13 juin 2006, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; que par arrêté en date du 4 juin 2014 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du

29 décembre 2014, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant que Mme B...se borne à faire valoir qu'elle réside en France depuis plus de sept ans et qu'elle remplit les conditions énoncées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que toutefois ladite circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de sa requête ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15PA00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00161
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa00161 ?
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