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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA00439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA00439


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2015, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1414349/6-1 du 5 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme A...C..., l'arrêté en date du

13 mars 2014 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...présentée devant le Tribunal administratif de Pa

ris ;

Le préfet de police soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que le c...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2015, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1414349/6-1 du 5 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme A...C..., l'arrêté en date du

13 mars 2014 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que le cursus de l'intéressée révélait le sérieux et la progression de ses études, alors que la nouvelle formation à laquelle elle s'est inscrite au titre de l'année 2013-2014 est d'un niveau équivalent au diplôme obtenu en 2013, attestant ainsi d'une stagnation de son cursus faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, présenté pour

Mme C...par Me B...qui conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C...soutient que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle avait changé de cursus, alors que ce changement est motivé par le souhait d'acquérir une spécialisation en droit fiscal, en complément du Master en droit public obtenu l'année précédente et qu'elle a suivi avec assiduité ce nouveau cursus, ainsi qu'il ressort des notes obtenues ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 22 mai 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que MmeC..., née le 6 octobre 1987, de nationalité malgache, est entrée sur le territoire français le 18 octobre 2010, sous couvert d'un visa étudiant et a été mise à ce titre en possession d'une carte de séjour valable en dernier lieu jusqu'au

14 octobre 2013 ; qu'un nouveau renouvellement de ce titre de séjour a été refusé par le préfet de police par arrêté en date du 13 mars 2014, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du

5 décembre 2014, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant " ... " ;

3. Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de

MmeC..., le préfet de police a estimé que la nouvelle inscription de l'intéressée en Master I droit fiscal après l'obtention l'année précédente d'un Master I en droit public révélait une " stagnation de son cursus " dénotant l'absence de sérieux des études poursuivies ; que cependant, cette nouvelle formation caractérise la volonté de l'intéressée de se spécialiser dans l'une des matières enseignées en Master I droit public et s'inscrit dans la continuité de ses études ; que dès lors, c'est à bon droit, que le Tribunal administratif de Paris a jugé que le préfet de police avait commis une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études de

Mme C...au motif qu'elle avait obtenu un diplôme de même nature que celui auquel elle souhaitait s'inscrire ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal du 5 décembre 2014 ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de police, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C...tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par

Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées en appel par Mme C...sont rejetées

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°15PA00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00439
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa00439 ?
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