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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA00446

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA00446


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2015, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Cecen ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1413393/2-3 du 15 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du ré...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2015, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Cecen ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1413393/2-3 du 15 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient :

- que le tribunal a omis de répondre sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de l'OFPRA justifiant la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

-qu'en l'absence d'une telle notification, le préfet de police ne pouvait légalement décider de son éloignement ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les observations de MeC..., substituant Me Cecen, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., née le 9 juillet 1959, de nationalité arménienne, entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 3 avril 2012, a sollicité le 4 octobre 2012 une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 3 juillet 2014 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 15 janvier 2015, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. " ;

3. Considérant que le préfet de police n'a pas été en mesure de justifier de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mai 2014 ; qu'il s'ensuit que Mme B...est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que la présente décision implique nécessairement le réexamen de la situation de l'intéressée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par

Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1413393/2-3 du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 3 juillet 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15PA00446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00446
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa00446 ?
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