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05/11/2015 | FRANCE | N°13PA04303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 novembre 2015, 13PA04303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a radié des cadres de la police nationale à compter du 6 octobre 2008 pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1115889/5-1 du 13 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2013, M. A..., représenté

par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115889/5-1 du Tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a radié des cadres de la police nationale à compter du 6 octobre 2008 pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1115889/5-1 du 13 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2013, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115889/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 13 juin 2013 et l'arrêté du 23 octobre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au profit de la SELARL Acaccia en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris n'était pas tardive, dès lors que l'arrêté litigieux, s'il comportait la mention de voies et délais de recours, faisait à tort référence aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, alors que ces dispositions avaient été abrogées à la date de l'arrêté ;

- l'arrêté du 23 octobre 2008, dès lors qu'il ne fait pas expressément référence à la notion " d'abandon de poste " définie par l'article 69 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, n'est pas suffisamment motivé en droit ;

- l'abandon de poste n'est pas caractérisé ; il souffrait à l'époque de l'arrêté litigieux de troubles psychiques sévères consécutifs à la maladie de sa fille, pour lesquels il a justifié auprès de l'administration avoir été soigné ;

- il avait, par ailleurs, perdu son discernement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A...n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris du 26 septembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., agent de la police nationale, employé en qualité d'adjoint technique, a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 6 octobre 2008 par arrêté du ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'outre-mer en date du 23 octobre 2008 ; qu'il fait appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter (...) d) (...) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ;

3. Considérant que si le ministre de l'intérieur n'a pas été en mesure de justifier la date à laquelle l'arrêté litigieux a été notifié à M.A..., il ressort des pièces du dossier que celui-ci a formé une demande d'aide juridictionnelle, le 9 février 2011, en précisant que sa demande était présentée pour former un recours contre l'arrêté du 23 octobre 2008, le radiant des cadres de la police nationale ; que cette demande d'aide juridictionnelle établit ainsi que M. A...a eu connaissance de l'arrêté qu'il a contesté au plus tard à la date à laquelle il a présenté cette demande ;

4. Considérant que lorsque le délai de recours contentieux devant un tribunal administratif est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce délai recommence à courir selon les modalités prévues à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'en cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ; que, cependant, en cas d'admission à l'aide et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l'auxiliaire de justice est désigné ;

5. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A...l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2011, qui est devenue définitive le 21 avril suivant, en l'absence de recours formé contre cette décision ; que le délai de recours contentieux dont disposait M. A...pour contester l'arrêté du 23 octobre 2008 expirait ainsi le 22 juin 2011 ; que sa demande introduite devant le Tribunal administratif de Melun n'a été enregistrée par le greffe de ce tribunal que le 22 août 2011, soit au-delà de l'expiration de ce délai ; que si l'avocat initialement désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats a été déchargé le 19 mai 2011 au profit d'un nouvel avocat, chargé de représenter M.A..., la demande de celui-ci, à supposer même que cette circonstance soit à prendre en compte, aurait dû, en tout état de cause, pour être recevable, être introduite devant le tribunal administratif au plus tard le 20 juillet 2011 ;

6. Considérant qu'en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ; que, toutefois, l'erreur commise par l'administration, lorsqu'elle ne porte que sur l'indication du texte applicable, ne fait pas échec à l'opposabilité du délai de recours, dès lors que l'intéressé a été informé, conformément aux exigences de l'article R. 421-5, à la fois de la durée de ce délai et de la juridiction compétente ;

7. Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 23 octobre 2008 prononçant la radiation de M. A... des cadres de la police nationale comportait l'indication qu'il pouvait " faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois courant à compter de la notification de celui-ci " ; qu'ainsi, la circonstance que l'arrêté litigieux mentionne, non à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, mais aux dispositions décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, alors que celles-ci avaient été abrogées à la date de l'arrêté litigieux, n'a pas pu induire en erreur le requérant sur la durée du délai dont il disposait pour saisir le tribunal administratif ; qu'une telle mention, qui n'a privé M. A...d'aucune garantie, n'a pas eu d'incidence sur l'opposabilité à celui-ci du délai de recours contentieux ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif, qui a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté du 23 octobre 2008, était tardive et, par suite, irrecevable, comme l'a soutenu le ministre de l'intérieur en première instance ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... de la somme qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDINLe greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04303
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-05;13pa04303 ?
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