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12/11/2015 | FRANCE | N°15PA01940

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 15PA01940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1428619/3-1 du 14 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête reçue par télécopie du 12 mai 2015 c

onfirmée par courrier enregistré le 28 mai 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1428619/3-1 du 14 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête reçue par télécopie du 12 mai 2015 confirmée par courrier enregistré le 28 mai 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1428619/3-1 du 14 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside en France de manière continue depuis l'année 2001 et celles de l'article 6-5 du même accord ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison des attaches de M. B...en France.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les observations de MeD..., pour M.B....

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 3 novembre 2014, le préfet de police a rejeté la demande de carte de résident de M.B..., a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 14 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. B...fait état de sa présence en France depuis 2001, il se borne à produire, au titre de l'année 2009, une promesse d'embauche du 17 février 2009, deux factures du 10 mai 2009 et du 22 juin 2009, une attestation établie en 2012 confirmant sa participation à un voyage en juillet 2009, trois courriers des 2 mars, 15 juillet et 20 septembre 2009, dont l'un lui annonçant l'échéance prochaine de sa couverture à l'aide médicale d'Etat, et une ordonnance non datée ; qu'en ce qui concerne l'année 2010, M. B... se borne à produire une carte de transport de la régie des transports marseillais ne mentionnant pas la période couverte et expirant fin septembre 2010, des attestations, un courrier et deux factures des 10 mai 2010 et 5 octobre 2010, dont une qui ne porte pas l'identité de l'acheteur ; que le nombre et la nature de ces éléments ne permettent pas d'établir la présence habituelle de M. B... sur le territoire français en 2009 et 2010 ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant d'accorder un certificat de résidence à M.B..., au motif qu'il ne remplissait pas la condition de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que, si M. B...se prévaut d'une vie commune depuis l'année 2005 avec une ressortissante algérienne en situation régulière, qui a deux enfants, le caractère effectif de la vie commune depuis cette date n'est pas établi par des pièces probantes avant l'année 2014, les pièces produites à l'appui du moyen tiré de l'ancienneté du séjour en France faisant d'ailleurs état d'une adresse de M. B...au titre des années antérieures distincte de celle de sa compagne ; que si M. B... fait également valoir qu'il participe activement à l'éducation des enfants de sa concubine, les attestations produites sont peu circonstanciées, alors que la vie commune n'est pas établie avant l'année 2014 ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. B...et du caractère très récent à la date de la décision attaquée des éléments probants relatifs à une vie commune, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée excessive au regard des motifs du refus opposé ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M.B..., de nationalité algérienne, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis à séjourner en France ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ... lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ... 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ... " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, et compte tenu notamment de l'absence d'éléments de nature à établir une vie commune de M. B...avec sa compagne et les enfants de celles-ci avant l'année 2014, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

10. Considérant que si M. B...fait valoir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en raison de ses attaches personnelles sur le territoire français, ce moyen doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L FORMERY Le greffier,

S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01940
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MALAPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-12;15pa01940 ?
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