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23/11/2015 | FRANCE | N°15PA00741

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 novembre 2015, 15PA00741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°1407177/5-3 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou

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Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 février 2015 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°1407177/5-3 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 février 2015 et le 25 mars 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1407177/5-3 du 12 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 3 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, au profit de son conseil, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- le tribunal a inexactement apprécié les faits en considérant qu'il ne justifiait pas avoir obtenu de diplôme à l'issue de deux années d'inscription en master II ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, a sollicité le 25 novembre 2013 le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 3 avril 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

3. Il ressort des mentions figurant sur le jugement attaqué, contrairement à ce que soutient M.B..., que les premiers juges ont bien reconnu que le préfet de police avait entaché sa décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " d'une erreur de fait pour ne pas avoir tenu compte de son admission au master II " Lettres et langues, littérature anglophone et germanophone " au titre de l'année universitaire 2012-2013. Toutefois, ils ont entendu neutraliser ce motif dans la mesure où le préfet de police aurait pris la même décision en retenant le second motif invoqué dans sa décision du 3 avril 2014 et tiré de ce que M. B...ne pouvait justifier d'aucune inscription universitaire au titre de l'année 2013-2014. Si M. B...invoque un cas de force majeure constitué par les problèmes de santé rencontrés par son directeur de recherche et ayant impliqué un retard dans sa convocation à soutenir son mémoire de master II, cette circonstance, que M. B...ne pouvait ignorer, ne pouvait l'empêcher de solliciter, fût-ce à titre conservatoire, le renouvellement du certificat de résidence qu'il détenait alors et qui expirait le 12 octobre 2013. Dans ces circonstances, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation.

4. En second lieu, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un certificat de résidence en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " [...]. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ; / [...] ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. / [...] ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile dont les dispositions ne concernent, au demeurant, que les dépens, ne peuvent être, en tout état de cause, accueillies devant le juge administratif.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bernard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00741
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : TAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-23;15pa00741 ?
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