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03/12/2015 | FRANCE | N°13PA04411

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 décembre 2015, 13PA04411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre dans le 20ème ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le maire de Paris a accordé à la Régie immobilière de la ville de Paris un permis de démolir un ensemble de bâtiments au 5-5 bis rue Stendhal à Paris 20ème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1218953/7-1 du 19 novembre 20

13, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre dans le 20ème ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le maire de Paris a accordé à la Régie immobilière de la ville de Paris un permis de démolir un ensemble de bâtiments au 5-5 bis rue Stendhal à Paris 20ème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1218953/7-1 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 novembre 2013, 17 juin 2014, 14 octobre 2014, 4 décembre 2014 et 7 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre dans le 20ème, représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218953/7-1 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2012 et la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur la requête en appel n° 14PA00258 ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Ils demandent également le rejet de la demande reconventionnelle de la Régie immobilière de la ville de Paris.

Ils soutiennent que :

- les notifications ont été effectuées conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; leur requête est recevable ;

- le jugement est irrégulier car il a dénaturé les termes de l'arrêté de délégation de signature du 9 juin 2009 ;

- l'auteur de l'arrêté litigieux ne disposait pas d'une délégation régulière ;

- le permis de démolir est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; il méconnait les dispositions de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme, dès lors que la prescription dont il est assorti est dépourvue de fondement légal ;

- la RIVP ne disposait pas de la qualité requise pour déposer la demande ; elle a procédé à une manoeuvre pour induire la mairie en erreur ;

- l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme a été méconnu, compte tenu de l'intérêt patrimonial des bâtiments à démolir et de la proximité d'autres monuments ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier et entaché d'erreur d'appréciation ;

- le permis de démolir méconnait les dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, car le bâtiment à démolir n'a pas fait l'objet d'un déclassement préalable ;

- en application de la théorie des opérations complexes, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d'annulation jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur la légalité de la convention du 18 juin 2009 par laquelle la ville de Paris a confié la maîtrise d'ouvrage de l'opération à la RIVP ;

- leur recours n'excède pas la défense de leurs intérêts légitimes ; le lien entre ce recours et le préjudice invoqué n'est pas établi ; l'existence d'un préjudice d'image n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, la ville de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas justifié avoir notifié leur requête conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le grief tiré de la dénaturation de l'arrêté de délégation n'est pas un moyen de régularité du jugement ;

- le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait ;

- l'architecte des bâtiments de France n'a entaché son avis d'aucune contradiction ;

- l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, dès lors que l'immeuble à démolir ne fait l'objet d'aucune protection particulière, ne présente aucun caractère particulier ou remarquable.

Par des mémoires enregistrés les 27 mai 2014, 5 décembre et 22 décembre 2014, la Régie immobilière de la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit solidairement mis à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

- l'architecte des bâtiments de France n'a entaché son avis d'aucune contradiction ;

- l'arrêté attaqué, suffisamment motivé, n'a pas méconnu les dispositions des l'article L. 423-3 et A. 424-3 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la démolition n'emportant pas aliénation du bien ; les requérants ne démontrent pas, en tout état de cause, que les biens situés sur la parcelle appartiendraient au domaine public.

Par un mémoire distinct enregistré le 27 mai 2014, la Régie immobilière de la ville de Paris demande, par le biais de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 876 966,98 euros à titre de dommages et intérêts, ou, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice subi en condamnant solidairement les requérants à rembourser les honoraires provisionnels de l'expert.

Elle soutient que :

- les requérants mettent en oeuvre leur droit au recours dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts légitimes ;

- leur recours, notamment en appel, retarde la réalisation du projet et génère des frais de gardiennage et une perte d'exploitation, va entraîner un surcoût de frais de maîtrise d'oeuvre et porte atteinte à son image.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Borderieux, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres ;

- les observations de Me Messadek, avocat de la ville de Paris ;

- et les observations de Me Hennequin, avocat de la Régie immobilière de la ville de Paris.

1. Considérant que par arrêté du 22 mai 2012, le maire de Paris a accordé à la Régie immobilière de la ville de Paris l'autorisation de démolir un ensemble de bâtiments situés 5-5 bis rue Stendhal ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Butte Stendhal, l'association Mieux vivre dans le 20ème et M. B...ont présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui, reçu le 17 juillet 2012, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que par le jugement contesté du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, ainsi que la demande de la Régie immobilière de la ville de Paris tendant, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à la condamnation solidaire des requérants à lui verser des dommages-intérêts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ville de Paris ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le fait pour les premiers juges d'avoir " dénaturé les pièces du dossier " en examinant les termes d'une délégation de signature ne saurait constituer une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel ; qu'il appartient seulement à ce dernier d'examiner ce moyen dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête ;

Sur la légalité de l'arrêté portant permis de démolir :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par M. D..., architecte voyer général chargé de la " sous-direction du permis de construire et du paysage de la rue " de la ville de Paris ; que M. D... disposait d'une délégation de signature que lui avait consentie le maire de Paris par l'article 3 de l'arrêté du 5 juin 2008 modifié par un arrêté du 9 janvier 2009, tous deux régulièrement publiés, pour signer " tous les arrêtés, actes notariés et administratifs ou décisions " préparés par sa sous-direction ; que cette compétence s'étendait donc, comme précisé à l'article 4 (D I/ 5°) du même arrêté auquel renvoyait d'ailleurs l'article 3, aux " arrêtés, actes et décisions concernant les permis de démolir " dont les " autorisations " ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée./ Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables " ; que l'article A. 424-3 du même code précise : " L'arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé (...) Il indique en outre, s'il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions (...) " ; .

5. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne dans son article 1er que le permis de démolir est accordé, sous réserve du respect de la prescription énoncée par l'architecte des bâtiments de France dans son avis conforme annexé à l'arrêté ; que cet avis prescrivait la réalisation d'un reportage photo avant démolition ; qu'eu égard au contenu de cette unique prescription, le permis de démolir est suffisamment motivé alors même qu'il n'en explicite pas la raison ; que si les requérants soutiennent que l'autorité délivrant le permis de démolir a excédé ses pouvoirs en assortissant son autorisation d'une telle prescription, un tel moyen n'est en tout état de cause pas de nature à entraîner l'annulation du permis de démolir litigieux mais seulement de la prescription dont il est assorti ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis (...) de démolir (...) sont adressées (...) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : " La demande de permis de démolir précise : a) L'identité du ou des demandeurs (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de démolir doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; que les tiers ne peuvent donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire valoir que le demandeur n'aurait pas été régulièrement habilité, hormis le cas où ils établiraient qu'il s'est livré à une manoeuvre pour induire l'administration en erreur ;

8. Considérant que la demande de permis de démolir a été déposée pour la Régie immobilière de la ville de Paris par M. F... ; que celui-ci a attesté dans les conditions prévues à l'article R. 451-1 précité être autorisé à déposer cette demande ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette attestation aurait eu un caractère frauduleux, alors en particulier que la ville de Paris, propriétaire de l'immeuble des 5-5 bis rue Stendhal, a cédé à la Régie immobilière de la ville de Paris les droits réels sur cette parcelle par bail emphytéotique et lui a confié la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement ; qu'il en résulte que le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire ne peut qu'être écarté ; qu'il n'est pas besoin de surseoir à statuer, comme le demandent à titre subsidiaire les requérants, jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur la requête d'appel relative à la légalité de la décision confiant à la Régie immobilière de la ville de Paris la maîtrise d'ouvrage de l'opération ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants font valoir que, du fait du caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public, rappelé par l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le bâtiment litigieux, affecté à un service public, ne pouvait être démoli sans procédure de déclassement préalable ; que, toutefois, comme il a été dit au point 7 ci-dessus, les autorisations d'utilisation du sol ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme et aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la délivrance du permis de démolir à la justification d'un déclassement préalable du bâtiment ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'en raison de sa situation dans un site inscrit et dans le champ de visibilité de deux monuments classés au titre des monuments historiques, la démolition de l'immeuble ne pouvait régulièrement intervenir, en application des articles L. 341-10 du code de l'environnement et R. 425-18 du code de l'urbanisme, d'une part, et L. 621-31 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France ;

11. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de son avis que l'architecte des bâtiments de France a estimé que le projet pouvait être réalisé sans porter atteinte au site et aux monuments classés qu'il vise et qu'il a entendu donner un avis favorable au projet de démolition envisagé sous la seule condition qu'un reportage photographique soit effectué préalablement à cette démolition ; que si, pour ce faire, il a indiqué que le projet est en l'état de nature à affecter le site ou les immeubles dans le champ de visibilité desquels il se trouve mais qu'il peut y être remédié par la réalisation d'un reportage photographique, cette maladresse de rédaction n'est pas de nature à faire naître une ambiguïté sur le caractère favorable de son avis ou à entacher celui-ci de contradiction ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet avis favorable serait entaché d'erreur d'appréciation ; que, dès lors, les moyen tirés de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'absence d'accord de celui-ci ne peuvent qu'être écartés ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites " ;

13. Considérant que les requérants soutiennent que le bâtiment à démolir, construit en 1894 pour abriter un refuge pour femmes indigentes puis d'anciennes étuves, présente une qualité et une originalité architecturale justifiant sa préservation, alors qu'il se situe, en outre, dans le champ de visibilité du cimetière de Charonne et de l'église Saint-Germain de Charonne, édifices classés ; que toutefois il est constant que ce bâtiment n'est ni classé monument historique, ni inscrit au titre des monuments historiques, ni même proposé en vue d'une inscription ; que la construction est d'un faible intérêt architectural et s'inscrit dans un quartier dont les constructions sont disparates ; que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable à sa démolition ; que la commission du Vieux Paris, saisie à titre facultatif en avril 2010, a classé le projet dans la catégorie des " démolitions totales de moindre intérêt patrimonial " et estimé que " le bâtiment très remanié (était) aujourd'hui sans intérêt architectural " ; que dans ces conditions, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de démolir contesté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de la Régie immobilière de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ;

16. Considérant qu'eu égard à l'importance du projet d'aménagement sur une parcelle qui jouxte la propriété des requérants, la circonstance qu'ils ont exercé plusieurs recours, dont la plupart contre des décisions administratives ne relevant pas du droit de l'urbanisme, pour y faire obstacle ne suffit pas à démontrer qu'ils ont dans la présente instance, même en appel, exercé leur droit de recours dans des conditions qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes ; que la durée de la procédure contentieuse ne peut en l'espèce leur être imputée ; qu'en outre la Régie immobilière de la ville de Paris ne justifie pas du lien entre l'exercice de ce recours contentieux et le retard de deux ans qui aurait affecté l'ouverture du chantier, entrainant frais de gardiennage et perte d'exploitation ; que " l'atteinte à son image " dont elle fait état n'est corroborée par aucune pièce du dossier ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Régie immobilière de la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires, ni à demander en appel la condamnation des requérants en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés pour leur recours au juge ;

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre en application des mêmes dispositions à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, de M. B...et de l'association Mieux vivre dans le 20ème le versement d'une somme de 2 000 euros à la ville de Paris et d'une somme de 2 000 euros à la Régie immobilière de la ville de Paris au titre des frais qu'elles ont exposés pour leur défense ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres est rejetée.

Article 2 : L'appel incident et les conclusions de la Régie immobilière de la ville de Paris tendant à la condamnation des requérants en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetés.

Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, l'association Mieux vivre le 20ème et M. A...B...verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la ville de Paris et une somme de 2 000 euros à la Régie immobilière de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, à l'association Mieux vivre le 20ème, à M. A...B..., à la Régie immobilière de la ville de Paris et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- Mme Terrasse, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

Le président assesseur,

M. TERRASSE

Le président rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04411
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Permis de démolir.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : HORUS AVOCATS ; HORUS AVOCATS ; HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-03;13pa04411 ?
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