La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2015 | FRANCE | N°15PA01883

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 décembre 2015, 15PA01883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1410474/8 du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, M. A...représenté par Me Koraytem, dema

nde à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1410474/8 du 3 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1410474/8 du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, M. A...représenté par Me Koraytem, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1410474/8 du 3 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet Val-de-Marne, de lui délivrer un titre de séjour sous 7 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté en tant qu'il emporte refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté en tant qu'il emporte refus de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il prouve résider en France de manière habituelle depuis 2009, par des pièces d'origine médicale et fiscale ;

- l'arrêté emportant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il souffre depuis 2009 d'une hernie discale ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il souffre d'une hernie discale depuis 2009.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2015 notifiée le 17 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les observations de Me Koraytem, avocat de M.A....

Une note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2015, a été présentée par Me Koraytem pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 14 janvier 1972, a déclaré être entré en France en 1979 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements des articles L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 15 octobre 2014, le préfet de du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

2. Considérant que par un arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013 du préfet du Val-de-Marne, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 6 févier 2013, M.B..., directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment " les arrêtés portant refus de séjour " et " les obligations de quitter le territoire français mentionnées aux articles L. 511-1 à L. 511-3 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il emporte refus de séjour et obligation de quitter le territoire, aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;

Sur le refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7 : " qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

4. Considérant que la seule circonstance que M. A...produise en appel des pièces, exclusivement médicales et fiscales, attestant de sa présence habituelle en France depuis 2009 ne saurait caractériser une atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa fille mineure et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'en outre, il ne démontre pas avoir travaillé en France depuis son entrée en 2009 ni même disposer d'une quelconque expérience professionnelle en sorte qu'il ne fait valoir aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés ;

5. Considérant qu'aux termes de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait également fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions relatives au titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Sur l'obligation de quitter le territoire

7. Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection conduit à estimer qu'il remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

10. Considérant que la seule circonstance que M. A...serait atteint d'une hernie discale pour laquelle il est traité en France depuis 2009 et pour laquelle il affirme, sans toutefois l'établir, ne pouvoir être soigné dans son pays d'origine, ne saurait caractériser une méconnaissance de l'article L. 511-4 10° précité ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

Le rapporteur,

L. D'ARGENLIEULe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

P. HAMON

Le greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01883
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : KORAYTEM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-08;15pa01883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award