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08/12/2015 | FRANCE | N°15PA02525

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 décembre 2015, 15PA02525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1500123/5-2 du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 28 juillet 2014 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vi

e privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1500123/5-2 du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 28 juillet 2014 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 26 juin 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500123/5-2 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M.A....

Il soutient que :

- la décision favorable rendue par les premiers juges ne tient pas compte de l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire, du rejet de sa demande d'asile, de l'absence de formation diplômante après l'obtention de son CAP, de son licenciement pour faute grave en septembre 2014 par son employeur, et de l'absence de relation maritale avec la mère de ses 2 enfants comme il est établi par le jugement Tribunal de grande instance de Bobigny du 7 juillet 2014, aucune cellule familiale n'ayant été constituée ;

- il n'est pas davantage établi que l'intéressé apporte une contribution significative à l'éducation de ses enfants alors surtout qu'il ne réside pas à Saint-Ouen où se trouvent ceux-ci ;

- enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident au moins sa mère et son frère, le tribunal ayant ainsi estimé à tort que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il y a lieu de conserver le bénéfice de ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Hostein, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 160 euros TTC au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- il renouvelle ses écritures de première instance ;

- il a constitué une vie familiale en France, étant le père de 2 enfants qu'il a reconnus avant leur naissance, dont il assure en partie la prise en charge quotidienne, et pour lesquels il produit les preuves d'une contribution régulière à leur entretien, ainsi que leur mère, dont il est séparé et qui bénéficie d'une carte de résident ;

- dès lors qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, la décision préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que les principes posés par la circulaire du 28 novembre 2012 au vu de son insertion qui constitue un motif humanitaire.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Privesse,

- et les observations de Me Hostein, avocat de M.A....

1. Considérant que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. A..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), a annulé la décision en date du 28 juillet 2014, par laquelle il a refusé à l'intéressé son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de leur entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que M.A..., né le 14 février 1994, est entré sur le territoire français le 1er juin 2010 à l'âge de seize ans, en étant orphelin de père, sa mère étant lourdement handicapée et atteinte d'une grave maladie, n'ayant pour toute autre famille qu'un frère jumeau dont il est sans nouvelles ; qu'il a été confié dès le 2 juin 2010 à l'aide sociale à l'enfance (ASE) de Saint-Brieuc, puis a fait l'objet d'une mesure de tutelle ordonnée le 24 juin 2010 ; qu'il a ensuite bénéficié d'un contrat " jeune majeur " s'achevant en dernier lieu le 31 août 2012 et s'est vu délivrer le 28 novembre 2012, par le préfet des Côtes-d'Armor une carte de séjour temporaire " étudiant " valable du 4 septembre 2012 au 3 septembre 2013 ; qu'il a obtenu en juin 2012 un CAP d'agent polyvalent de restauration, avec de très bons résultats et une bonne pratique du français ; qu'à la date de la décision attaquée, il exerçait un emploi, concomitamment avec la poursuite d'études ; que par ailleurs, s'il n'est pas contesté qu'il n'a jamais eu de relation maritale avec la mère de ses enfants jumeaux, nés le 22 juin 2013 à Paris et qu'il a reconnus le 28 février puis le 25 juin 2013, celle-ci, née en France, dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2022, exerce un emploi et se trouve également être la mère d'un enfant de nationalité française issu d'une précédente union ; qu'il est suffisamment établi qu'en dépit de son impécuniosité, il contribue à leur éducation en accord avec leur mère ; que dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A..., ainsi qu'à ses possibilités d'intégration dans la société française lui permettant de contribuer à l'entretien de ses enfants, l'arrêté du 28 juillet 2014 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 2014 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hostein, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hostein de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hostein, avocate de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

Le rapporteur,

J-C. PRIVESSELe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

P. HAMON

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02525
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : HOSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-08;15pa02525 ?
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