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01/02/2016 | FRANCE | N°14PA04661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 février 2016, 14PA04661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1407685/5-2 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 17 mars 2014, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cet

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1407685/5-2 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 17 mars 2014, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407685/5-2 du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- l'arrêté querellé ne méconnaît pas les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où M. B...ne peut justifier être à la charge ni de sa fille ni de son gendre, ressortissant de nationalité italienne ;

- l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2015, complété par un mémoire de production de pièces, enregistré le 9 novembre 2015, et un nouveau mémoire de production de pièces, enregistré le 13 janvier 2016, lequel n'a pas été communiqué, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille de citoyen de l'Union " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à MeA..., en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant iranien, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mai 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement du 30 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M.B.... A la suite de ce réexamen, le préfet de police a, par arrêté du 17 mars 2014, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne. Le préfet de police fait appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé.

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / [...] ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / [...] ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / [...] ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ascendant direct à charge du conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ledit ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Toutefois, ne peut prétendre à la délivrance d'une telle carte l'ascendant du conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne résidant en France dont les conditions économiques et sociales lui permettent de subvenir à ses besoins essentiels.

4. Pour annuler l'arrêté querellé, le Tribunal administratif de Paris a considéré, contrairement à ce que soutenait le préfet de police, que dans la mesure où le gendre de M. B... exerçait une activité professionnelle en qualité de salarié de la société Air France à la date dudit arrêté, cette circonstance suffisait à admettre l'intéressé au séjour sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il ne pouvait justifier être à la charge de son gendre.

5. D'une part, s'il n'est pas contesté que le conjoint de la fille de M. B...exerce bien une activité professionnelle dans les conditions qui viennent d'être rappelées, cette circonstance, pas plus que celle selon laquelle sa fille exerce, également, une activité professionnelle, n'est suffisante pour apprécier le lien de dépendance existant entre l'intéressé et le titulaire du droit au séjour. Ce lien de dépendance ne peut davantage être caractérisé par le fait que le couple a mis à la disposition de M. C...un studio situé dans le XVème arrondissement et que ce dernier a sollicité son admission à l'aide médicale de l'Etat. D'autre part, s'il ressort des pièces versées au dossier et, plus particulièrement, de la copie de certains de ses relevés bancaires, que M. C...a reçu de sa fille et de son gendre des virements de sommes d'argent sur son compte chèque d'un montant de 500 euros, notamment, en 2013, puis de 200 euros, notamment, au cours de l'année 2014, sans, toutefois, que de tels virements soient établis quelques mois avant l'arrêté critiqué, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir le lien de dépendance de l'intéressé alors qu'il a déclaré, le 9 juillet 2012, qu'il percevait une retraite d'un montant mensuel de 1 000 euros. Si M. B...se prévaut, dans ses écritures en défense, d'un contrôle des changes l'empêchant de percevoir sa retraite en France, cette circonstance ne peut remettre en cause le fait qu'il n'est pas dépourvu de toutes ressources en Iran. Dans ces conditions, M. B...n'établit pas être à la charge de sa fille et, par suite, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour erreur de droit, son arrêté du 17 mars 2014.

7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.

8. M. B...fait valoir qu'il a l'essentiel de ses liens en France, où résident sa fille et son gendre qui l'entretiennent financièrement, ainsi que son petit-fils qui vient de naître, et que son épouse est enterrée en France. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B...n'établit pas être à la charge de sa fille, comme il vient d'être dit, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine vers lequel il voyage régulièrement et où réside son fils. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mars 2014. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris rejetée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour, de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que sur ce même fondement et celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant la Cour, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1407685/5-2 du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Luben président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04661
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-01;14pa04661 ?
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