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16/02/2016 | FRANCE | N°15PA02550

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 février 2016, 15PA02550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 14311161/5-2 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d

'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 14311161/5-2 du 18 juin 2015 ;

2°) d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 14311161/5-2 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 14311161/5-2 du 18 juin 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché de plusieurs vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu le livret d'information prévu par l'article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;

- ses empruntes digitales ont été relevées sans les informations préalables prévues aux articles 18-1 du règlement (CE) 2725/2000 dit Eurodac du 11 décembre 2000 et 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- elle n'a pas eu d'entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté contesté est dépourvu de base légale dès lors que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur le 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel cite le règlement 343/2003/CE du 18 février 2003 qui a été abrogé et remplacé par le règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que, ayant quitté le territoire de l'Union européenne, du 2 avril au 11 septembre 2014, elle ne pouvait, conformément à l'article 19-3 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, faire l'objet d'une procédure de réadmission ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que, compte tenu des défaillances systémiques et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, elle risque de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants ;

- l'arrêté contesté est illégal dès qu'il est fondé sur les dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui méconnaissent le droit au recours effectif tel que prévu par l'article 27 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

Vu :

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante nigériane, née le 26 mai 1994, a déclaré être entrée en France le 2 avril 2014 ; qu'elle a sollicité, le 11 septembre 2014, son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par l'arrêté contesté du 18 novembre 2014, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que Mme C...fait appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;

3. Considérant, qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

4. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est vue communiquer la brochure d'information relative à l'application du règlement du 26 juin 2013, qu'elle a signée le 2 octobre 2014, avant l'intervention de la décision contestée ; qu'il n'est pas soutenu que des informations essentielles n'auraient pas été portées à sa connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne lui auraient pas été communiquées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque le demandeur, après avoir reçu les informations visées à l'article 4 du règlement, a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., après avoir reçu les informations visées à l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu'il a été précisé au point 3 ci-dessus, a indiqué, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, avoir traversé la Lybie puis l'Italie avant d'entrer en France le 2 avril 2014 ; que l'intéressée a ainsi fourni les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable de sa demande d'asile ; que, par suite, la circonstance qu'elle a été privée de l'entretien individuel prévu au b° du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'est pas constitutive d'une illégalité ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 susvisé concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empruntes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. / Dans le cas de personnes visées à l'article 11, les informations visées au premier alinéa sont fournies au plus tard au moment où les données concernant la personne sont transmises à l'unité centrale. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il s'avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la brochure relative au relevé des empreintes digitales, qui mentionne de façon exhaustive les éléments énumérés par les dispositions précitées, a été communiquée à la requérante, qui l'a signée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, de l'article 18 précité du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 et, d'autre part, à le supposer opérant, de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui prévoit des garanties similaires à celles fixées à l'article 18 du règlement n° 2725/2000, doivent être écartés ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoie aux dispositions du règlement (CE) n° 343/3003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, doit être regardé comme renvoyant désormais au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lequel a abrogé le précédent règlement du 18 février 2003 ; que, dès lors, la décision de refus de séjour au titre de l'asile fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas dépourvue de base légale ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. " ;

9. Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne créé des obligations qu'à l'égard des États membres de l'Union européenne ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme C..., qu'elle aurait quitté le territoire de l'Union européenne, alors qu'elle a signé une attestation de domiciliation le 26 juin 2014 et qu'elle a déclaré, lors de sa demande d'asile et de son audition par les services de police, être restée en France entre les mois d'avril et de novembre 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, les craintes dont un demandeur d'asile peut faire état quant au défaut de protection, dans l'un de ces Etats doivent en principe être présumées non fondées sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire ; qu'en se bornant à des considérations d'ordre général sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, Etat membre de l'Union européenne, MmeC..., qui se contente en outre de soutenir, sans le démontrer, qu'elle a été séquestrée durant trois jours dans un local lors de son arrivée en Italie, ne peut être regardée comme établissant que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que sa réadmission dans ce pays serait donc, par elle-même, illégale car constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ;

11. Considérant, en septième et dernier lieu, que Mme C...soutient que la mesure de réadmission prise par le préfet est illégale car en ne prévoyant pas de recours suspensif de plein droit, l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnait les dispositions de l'article 27 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 intitulé " Voies de recours " ; que, toutefois, toute mesure de réadmission prise en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, et peut faire l'objet d'une demande de suspension ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou de toute mesure ordonnée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ; qu'en outre, si cette décision de réadmission est assortie d'un placement en rétention administrative, elle peut être contestée sur le fondement exclusif des dispositions de l'article III de l'article L. 512-1 dudit code qui prévoient un recours suspensif devant le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, lequel se prononce alors en urgence et au plus tard en soixante douze heures ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 531-1 ne méconnaissent pas le principe du droit au recours effectif garanti par le règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN Le greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02550
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Étrangers - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : WAKAM

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-16;15pa02550 ?
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