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25/02/2016 | FRANCE | N°15PA02392

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 février 2016, 15PA02392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1431450/1-2 du 12 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...C...une carte de séjour temporaire dans un délai de trois m

ois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1431450/1-2 du 12 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...C...une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1431450/1-2 du 12 mai 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...C...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- les premiers juges, qui lui ont reproché d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire, ont censuré à tort l'arrêté litigieux, au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'un tel motif relève d'une erreur de droit ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de son pouvoir discrétionnaire n'a pas été soulevé par M. A...C...dans les mêmes termes que ceux retenus par le jugement attaqué ;

- en refusant la délivrance d'un titre de séjour, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A... C... ; le tribunal s'est fondé à tort sur des éléments dont l'intéressé n'avait fait état que devant le juge ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par M. A...C..., il se réfère à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, M. A...C..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant mexicain, né en 1983 et entré en France le 25 octobre 2010, sous couvert d'un visa de long séjour, a bénéficié à son arrivée sur le territoire national d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dont il a sollicité en dernier lieu le renouvellement au cours du mois de décembre 2013 ; que, par un arrêté du 13 juin 2014, le préfet de police a rejeté la demande de M. A...C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... C...une carte de séjour temporaire ;

2. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police du 13 juin 2014, le tribunal administratif a considéré, aux termes du jugement attaqué, qu'en refusant de mettre en oeuvre son pouvoir de régularisation, le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et professionnelle de M. A...C...en France ;

3. Considérant que M. A...C...s'est prévalu, pour contester le refus opposé par le préfet de police à sa demande de titre de séjour, de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, rencontrée au Mexique, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé, qui se résument à des attestations établies a posteriori par des proches, à des titres de transport et des photographies de vacances, ne sont pas d'une valeur probante suffisante pour justifier de l'ancienneté et de la stabilité de la relation de concubinage entre les intéressés ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'aucun enfant n'était né de cette relation à la date de l'arrêté litigieux et que le pacte civil de solidarité de M. A...C...avec sa compagne n'a été conclu que le 11 juin 2014, soit deux jours avant le refus opposé par le préfet de police à sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé, qui ne résidait alors en France que depuis moins de quatre années et n'avait pas vocation à s'y maintenir au-delà de la durée de ses études, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que s'il se prévaut également d'un contrat de travail signé avec un cabinet de paysagistes, il n'est pas établi que ce contrat conclu, pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2013, aurait été prolongé au delà de cette échéance ; qu'en outre, la réussite de M. A...C...à un concours international d'idées d'aménagement durable, qui est postérieure à la décision contestée, ne peut être prise en compte pour apprécier sa légalité ; qu'il s'ensuit que le préfet de police, en rejetant la demande dont il était saisi, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A...C...; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de police, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a prononcé, pour ce motif, l'annulation de son arrêté du 13 juin 2014 ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...C...devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ;

Sur les moyens appelant une réponse commune :

5. Considérant que par un arrêté n° 2014-00285 du 7 avril 2014, le préfet de police a donné délégation à M. E... B..., attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 6ème bureau de la préfecture de police, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que cette délégation ayant été régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 29 du 11 avril 2014, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, il n'y a pas lieu d'en ordonner la production par le préfet de police ; qu'ainsi, M. B..., qui était autorisé à signer les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français, était compétent pour signer l'arrêté contesté ; que le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 13 juin 2014 que le préfet de police a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande dont il était saisi et pour prononcer à l'encontre de M. A...C...une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait dont se prévaut un étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour, mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision, l'arrêté contesté doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de s'assurer du sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

8. Considérant que M. A...C...titulaire d'un diplôme d'architecte délivré au Mexique, s'est inscrit au cours du mois d'octobre 2010 à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville (ENSAPB) et a obtenu un diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture (DSA), mention " architecture et patrimoine ", le 3 juin 2013 ; que s'il fait valoir qu'il a sollicité une dispense partielle d'études pour l'année universitaire 2013-2014, l'attestation qu'il produit à l'appui de ses allégations se rapporte à l'année suivante ; que le 18 juillet 2013, il s'est inscrit en tant qu'auto-entrepreneur et, à compter du 1er septembre 2013, a été employé en vertu d'un contrat de collaboration par l'atelier " paysage et lumière ", sans avoir sollicité de changement de statut ; que dans ces conditions, le préfet de police a pu refuser à M. A...C...le renouvellement de son titre de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 précitées ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3 du présent arrêt, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a, en tout état de cause, pas porté une atteinte disproportionné au droit de M. A...C...au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que M. A...C..., qui n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'une titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que l'autorité administrative aurait méconnu ces dispositions ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police au regard de la situation personnelle de M. A... C..., qui reprennent ce qui a été précédemment développé pour contester la légalité du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2014 et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A...C...; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. A... C...sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1431450/1-2 du 12 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A...C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... A...C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02392
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-25;15pa02392 ?
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